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28/06/2004 | FRANCE | N°262567

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 juin 2004, 262567


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette

décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif de Rouen, avait soulevé, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière, un moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que, toutefois, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à un moyen et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2003, de la décision du préfet du Seine-Maritime du 10 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions du préfet de Seine-Maritime du 28 mai 2001 et 10 juillet 2003 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que M. B...reconnaît, dans sa requête déposée devant le Conseil d'Etat, le caractère définitif des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que par suite, il doit être considéré comme ayant abandonné son moyen de première instance tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 6 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M.B... :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;

Considérant que si M. B...soutient qu'il a vécu en France entre 1968 et 1989, qu'il y est revenu entre 1991 et 1993 et qu'il y réside habituellement depuis 1999 auprès de quatre de ses enfants et de ses petits enfants, tous de nationalité française, que sa présence est nécessaire à l'un de ses fils dont l'état de santé est précaire, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où sa femme et trois de ses enfants résident et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-Maritime ordonnant la reconduite à la frontière de M. B...n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de Seine-Maritime ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître tant les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précitées que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu'être écartés ; que le préfet de Seine-Maritime n'a pas non plus commis d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. B...fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. B...fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au préfet de Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262567
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : R 03.166 (tribunal administratif de rouen) du 10/11/03
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262567.20040628
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