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28/06/2004 | FRANCE | N°262801

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juin 2004, 262801


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédérick X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet a

rrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédérick X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

-

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 janvier 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 15 janvier 2002 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. X :

Considérant que M. X se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 15 janvier 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision n'était pas définitive à la date du 4 août 2003, date à laquelle il a introduit sa demande au tribunal administratif de Paris ; que l'exception d'illégalité présentée est, par suite, recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en mai 2000 pour y poursuivre ses études aux côtés de ses parents qui y résident régulièrement et subviennent à ses besoins et s'il fait valoir, en outre, qu'il est parfaitement intégré en France où il a des liens familiaux, amicaux et professionnels, notamment une promesse d'embauche et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, lequel est célibataire et sans charge de famille, a été séparé de ses parents depuis l'âge de neuf ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Philippines ; qu'ainsi, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du préfet de police du 15 janvier 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X fixe les Philippines comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que M. X n'apporte aucun élément pour établir la réalité des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédérick X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 262801
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 262801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262801.20040628
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