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28/06/2004 | FRANCE | N°263169

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 juin 2004, 263169


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler c

et arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivant la notification de la décision et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 820 euros au titres des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 2001, de la décision du préfet de l'Isère du 11 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est stéréotypée et que le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet de l'Isère du 23 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte fixant le pays de destination comportent les éléments de droit et de fait sur lesquels ils sont fondés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Sur l'exception d'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 6 mars 2001 lui refusant l'asile territorial :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. XYX invoque l'illégalité de la décision du 6 mars 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. (...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier, d'une part, que M. X Y a été reçu le 24 novembre 2000 à la préfecture de l'Isère où il a été procédé à son audition pour laquelle il n'a pas demandé au préalable l'assistance d'un interprète et, d'autre part, que le préfet de l'Isère et le ministre des affaires étrangères, auquel ont été transmis les documents mentionnés à l'article 3 précité du décret du 23 juin 1998, ont communiqué au ministre de l'intérieur leur avis sur la demande d'asile territorial formée par l'intéressé ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 mars 2001 rejetant sa demande d'asile territorial serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1952 précités que la décision du ministre des affaires étrangères refusant le bénéfice de l'asile territorial n'avait pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X soutient qu'il a été personnellement menacé avant son départ d'Algérie où il aidait son père à exploiter la ferme familiale située dans un coin de campagne très isolé et régulièrement pillé par les terroristes ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du préfet de l'Isère du 11 mai 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 11 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions ci-dessus mentionnées et est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des visas de l'arrêté refusant un titre de séjour à M. XYX, que le préfet de l'Isère ne s'est pas fondé, pour prendre cette décision, sur la seule circonstance que la demande d'asile territorial avait été rejetée le 6 mars 2001 par le ministre de l'intérieur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par cette décision de rejet et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

Considérant que le troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, signé le 11 juillet 2001, n'est pas encore entré en vigueur à la date à laquelle le préfet du Rhône a décidé de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est très bien intégré en France et qu'il a les meilleurs perspectives professionnelles eu égard à ses compétences, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, lequel est célibataire et sans enfant à charge et a conservé des attaches familiales en Algérie, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer un titre de séjour, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Isère serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X :

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. XYX ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X est assorti d'une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que si M. X fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, il n'apporte toutefois pas de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le pays de destination méconnaîtrait tant les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance de 2 novembre 1945 que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XYX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique ni que lui soit délivré un titre de séjour ni que le préfet doive réexaminer sa situation ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 820 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263169
Date de la décision : 28/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Musitelli
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263169.20040628
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