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29/06/2004 | FRANCE | N°269148

France | France, Conseil d'État, 29 juin 2004, 269148


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES des PTT de la Martinique (FNSA-PTT-Martinique), dont le siège est B.P. 890 à Fort-de-france (97200) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 24 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

2) enjoigne à la direction la Poste d'attribuer à M. X... une autorisation d'absence ;

elle soutient que l'

ordonnance attaquée méconnaît le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, est intervenue à l...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES des PTT de la Martinique (FNSA-PTT-Martinique), dont le siège est B.P. 890 à Fort-de-france (97200) et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 24 juin 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

2) enjoigne à la direction la Poste d'attribuer à M. X... une autorisation d'absence ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée méconnaît le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que pour rejeter la requête dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur ce que M. X... n'exerçait aucun mandat syndical et sur ce que, par suite, le refus de la direction de la Poste de lui accorder une autorisation spéciale d'absence n'était pas de nature à constituer une atteinte à la liberté syndicale ;

Considérant que quelle que soit l'interprétation qui puisse être retenue de l'argumentation présentée à l'appui de la requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du 24 juin 2004, il suffit pour le juge d'appel de constater que cette requête ne conteste pas l'exactitude matérielle du motif tiré ce que M. X... n'exerce aucun mandat syndical ; que ce motif justifie le dispositif de l'ordonnance attaquée qui n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Considérant dès lors que la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES des PTT de la Martinique est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES des PTT de la Martinique. Copie en sera adressée pour information à la direction de la Poste de la Martinique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 269148
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2004, n° 269148
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:269148.20040629
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