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30/06/2004 | FRANCE | N°245215

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 juin 2004, 245215


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 5 août 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 février 2002 en tant que, par l'article 4 de l'arrêt, la cour rejette les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1998 rejetant ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des

pénalités dont ils sont assorties auxquels il reste assujetti au titre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 5 août 2002 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 février 2002 en tant que, par l'article 4 de l'arrêt, la cour rejette les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1998 rejetant ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités dont ils sont assorties auxquels il reste assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

2°) statuant comme juge du fond, de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. Y...,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... a participé, avec M. , à la création le 2 décembre 1985 des sociétés en nom collectif Cofradim et PML Conseils ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause l'exonération dont ces sociétés avaient bénéficié sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts et a assujetti M. Y..., à proportion de ses droits dans ces deux sociétés, à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1986 à 1989 ; que le requérant demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il confirme le jugement du tribunal administratif rejetant ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt auxquels il reste assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... ; que le deuxième alinéa du même article dispose que : Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus, est assimilé aux actes visés par le b) de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire à ceux qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent soit une réalisation soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y Y avec lequel M. Y... a participé à la création de la SNC Cofradim, avait créé le 15 octobre 1983 une société en participation en vue de construire et vendre un immeuble de bureaux situé Quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt puis le 24 juillet 1984 une autre entreprise de promotion immobilière, la société en nom collectif Priam, dont il était l'associé à hauteur de 40 % des parts sociales et le cogérant jusqu'à sa démission le 7 octobre 1985 ; que la cour a relevé que la nouvelle société de promotion immobilière, créée le 2 décembre 1985 sous la dénomination SNC Cofradim, avait effectué des opérations de construction-vente d'immeubles de bureaux à destination de la même clientèle d'investisseurs institutionnels dans le même secteur géographique et avec, au surplus, des financements de même origine que ceux auxquels avaient recouru les deux sociétés susmentionnées ; qu'en se fondant ainsi sur ce que cette société exerçait la même activité de promotion immobilière sur le même marché que les sociétés de personnes dont M. Y avait été précédemment l'associé, pour juger que la SNC Cofradim avait été créée pour la reprise d'une activité préexistante, alors même que M. X... n'avait réalisé lui-même aucune opération de promotion immobilière avant la création de la société, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander sur ce point l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant, en second lieu, que, si l'activité d'agent immobilier et celle de promoteur immobilier relèvent d'un même secteur économique, elles sont de nature différente ; que, par suite, en jugeant que la création de la SNC PML Conseils, qui exerce une activité d'agent immobilier, devait être regardée comme constituant une opération de restructuration de l'activité de la promotion immobilière de la SNC Cofradim, la cour a commis une erreur de droit ; que, dans cette mesure, son arrêt doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler immédiatement l'affaire dans les limites indiquées ci-dessus ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la création de la SNC PML Conseils, qui exerce une activité d'agent immobilier, ne peut être regardée comme constituant une opération de restructuration de l'activité de promotion immobilière de la SNC Cofradim, en dépit du fait que MM. Y... et Y ont participé à la constitution de ces deux sociétés ; que dès lors c'est à tort que l'administration a cru pouvoir invoquer une opération de restructuration pour refuser à la SNC PML Conseils le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988, en tant seulement qu'ils procèdent des redressements dont la SNC PML Conseils a fait l'objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros qui sera versée à M. Y... au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Paris du 14 février 2002 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. Y... en décharge des impositions établies à raison des redressements dont a fait l'objet la SNC PML Conseils.

Article 2 : M. Y... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il est assujetti au titre des années 1986 à 1988 à raison des redressements dont la SNC PML Conseils a fait l'objet.

Article 3 : Le jugement n° 94-5800 / 94-7463 du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245215
Date de la décision : 30/06/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2004, n° 245215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245215.20040630
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