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05/07/2004 | FRANCE | N°247063

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 247063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2002 et 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2002, par lequel la Cour des comptes a rejeté comme irrecevable l'appel formé contre soixante jugements du 19 avril 2001, par lesquels la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon l'a notamment constitué débiteur de la somme de 22 831 453,53 F (3 480 632,65 euros) augmentée des intérêts légaux à compter

du 31 décembre 1995, envers vingt-neuf communes et établissements public...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2002 et 7 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 janvier 2002, par lequel la Cour des comptes a rejeté comme irrecevable l'appel formé contre soixante jugements du 19 avril 2001, par lesquels la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon l'a notamment constitué débiteur de la somme de 22 831 453,53 F (3 480 632,65 euros) augmentée des intérêts légaux à compter du 31 décembre 1995, envers vingt-neuf communes et établissements publics locaux dépendant de la trésorerie de Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales) ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes siégeant toutes chambres réunies, en application de l'article R. 143-3 du code des juridictions financières ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 31 janvier 2002, par lequel la Cour des comptes a rejeté comme tardif l'appel formé contre différents jugements du 19 avril 2001, par lesquels la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon l'a notamment constitué débiteur, envers vingt-neuf communes et établissements publics locaux rattachés à la trésorerie de Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales), de la somme globale de 22 831 453, 53 F (3 480 632,65 euros) augmentée des intérêts légaux ;

Considérant que l'article R. 243-4 du code des juridictions financières dispose : La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 243-5 : L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que l'article R. 243-6 précise : La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les jugements de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ont été notifiés à M. Pierre X le 18 août 2001 ; que le délai de deux mois, imparti au requérant par le code des juridictions financières pour faire appel, qui est un délai franc, expirait en conséquence le 19 octobre 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que l'intéressé a formé sa requête par lettre recommandée avec accusé de réception, déposée le 11 octobre 2001 à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ; que si cette lettre n'a été enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes de Montpellier (Hérault) que le 22 octobre 2001, le requérant, en prévoyant huit jours d'acheminement du courrier, a formé son appel en temps utile pour qu'il soit enregistré avant l'expiration du délai de recours ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué rejetant son appel pour tardiveté est entaché d'une erreur de droit et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'ont seules la qualité de parties à l'instance en reddition de compte ouverte devant la juridiction financière le comptable et la personne morale de droit public dont ce comptable a manié les deniers ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 31 janvier 2002 de la Cour des comptes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GARNIER est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre GARNIER et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247063
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 247063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247063.20040705
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