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05/07/2004 | FRANCE | N°248564

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2004, 248564


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours complémentaire de magistrats du second grade en date du 15 mai 2002 proclamant les candidats admissibles ;

2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qui résulte de sa non-admissibilité en lui versant les traitements afférents à la fonction de magistrat, la pension de retraite correspondante ainsi qu'une indemnité de 300 000 euros ;
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Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mireille X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours complémentaire de magistrats du second grade en date du 15 mai 2002 proclamant les candidats admissibles ;

2°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice qui résulte de sa non-admissibilité en lui versant les traitements afférents à la fonction de magistrat, la pension de retraite correspondante ainsi qu'une indemnité de 300 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 15 mai 2002 :

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 du décret du 22 novembre 2001, relatif aux épreuves des concours de recrutement des magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 définit la deuxième épreuve d'admissibilité comme une composition rédigée en 5 heures, sur un sujet se rapportant ( ...) soit au droit pénal ( général et spécial), soit au droit public (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 22 novembre 2001 fixant notamment le programme des épreuves de ce concours : Le programme des matières des épreuves d'admissibilité prévues aux a et b du 1° de l'article 2 du décret du 22 novembre 2001 susvisé et des épreuves d'admission prévues au 2° du même article est fixé comme suit : (...) I. - Droit pénal général / : Application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace ; / L'infraction et ses divers éléments ; / Crimes ; / Délits ; / Contraventions ; / La tentative ; / Pluralité d'agents pour une même infraction : la complicité, la coaction ; / Pluralité d'infractions à la charge d'un même agent : le concours d'infraction, le non-cumul des peines ; / Causes d'atténuation, d'aggravation et d'extinction des sanctions pénales : récidive, prescription, grâce, amnistie (...) ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le sujet intitulé la légalité criminelle, qui a été choisi par le jury du concours complémentaire de magistrats du second grade pour l'épreuve de droit pénal, n'était pas en dehors du programme ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que les notes qui lui ont été attribuées par le jury, tant à l'épreuve de droit pénal général, qu'à celle de la note de synthèse, ne refléteraient pas la valeur de son travail, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour Mme X d'avoir répondu aux demandes qui lui ont été faites de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi ses conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 150 euros que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248564
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2004, n° 248564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248564.20040705
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