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07/07/2004 | FRANCE | N°255295

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 255295


Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2003 enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. X ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement du 18 décembre 2002 par lequel le tribunal ad

ministratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, en exécution du jugeme...

Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2003 enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à cette cour par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. X ; M. X demande :

1°) l'annulation du jugement du 18 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, en exécution du jugement du 14 octobre 1997 du tribunal de grande instance de Lorient, à l'appréciation de la légalité de la délibération du 15 juin 1992 du conseil municipal de Lorient ayant institué une surtaxe pour financer les travaux à réaliser par le service d'assainissement ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Lorient la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 octobre 1997, le tribunal de grande instance de Lorient, saisi d'un litige portant sur deux commandements de payer notifiés à M. X et relatifs à la perception de la surtaxe communale instituée par délibération du 15 juin 1992 du conseil municipal de Lorient et destinée à financer les investissements du service d'assainissement de l'eau dont la gestion avait été déléguée par traité d'affermage du 27 décembre 1989, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lorient :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 372-9 et R. 372-17 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur, à la date de la délibération contestée et du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, la ville de Lorient pouvait instituer une surtaxe destinée à financer la rénovation de la station d'épuration, la réalisation d'un nouveau traitement des boues et la restructuration d'une partie des réseaux ; que cette surtaxe, destinée à financer de nouveaux investissements, est étrangère au versement par le fermier au moment de la délégation du service d'assainissement d'une somme de 30 millions de francs à la ville de Lorient en échange du droit d'usage des installations alors existantes ; que M. X ne peut donc, en tout état de cause, exciper de l'illégalité de ce versement au soutien de sa contestation de la légalité de la délibération instaurant la surtaxe ; que si M. X conteste également les prélèvements opérés sur le service de distribution de l'eau, ces prélèvements sont, en tout état de cause, postérieurs à cette délibération ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Lorient la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros que la ville de Lorient demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Lorient la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et à la ville de Lorient.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255295
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 255295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255295.20040707
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