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07/07/2004 | FRANCE | N°261709

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 261709


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Ben Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Habib Ben Mohamed X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2002 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mars 2003, de la décision du préfet du Doubs du 21 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace d'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si le requérant allègue qu'il suit un traitement médical qui lui impose de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à son état de santé ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une pathologie importante nécessitant des soins médicaux ne pouvant être prodigués qu'en France et non dans son pays d'origine, que ses deux frères vivent sur le territoire national, qu'ils l'aident financièrement à poursuivre son traitement et que son éloignement aurait des conséquences graves sur sa vie personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont il souffre ne pourrait être soignée dans son pays d'origine ; que les difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Tunisie, au demeurant non établies, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X serait dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet du Doubs en date du 19 septembre 2003 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Habib Ben Mohamed X, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261709
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 261709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261709.20040707
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