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07/07/2004 | FRANCE | N°261986

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 261986


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant l'Algérie comme pays de dest

ination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mokhtar X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision préfectorale du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 mars 2003, de la décision du préfet de l'Isère en date du 25 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 octobre 2003 pris par le préfet de l'Isère qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 2000, que sa tante réside en France et qu'il a tissé des liens amicaux étroits depuis son arrivée sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dénué de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses soeurs et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 7 octobre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 3 décembre 2002, soutient qu'il a fait l'objet de menaces et de pressions de la part d'un groupe islamique armé, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que son retour ne ferait qu'aggraver l'état de santé déjà fragile de sa mère qui n'ignore rien des menaces qui pèsent sur son fils, les pièces qu'il fournit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir la réalité des menaces dont il ferait l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour sont irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 261986
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 261986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261986.20040707
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