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07/07/2004 | FRANCE | N°262645

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 07 juillet 2004, 262645


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'E.U.R.L. ECOSPHERE, dont le siège est ..., et pour la SARL GENERAL SERVICES Y..., dont le siège est ... ; l'EURL et la société demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service du 1er août 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales intitulée Programme de conformité phytosanitaire des emballages en bois destinés à l'exportation en tant qu'elle exclut les entreprises de traitement non fabricants de la

possibilité de marquer et donc de traiter les emballages en bois desti...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'E.U.R.L. ECOSPHERE, dont le siège est ..., et pour la SARL GENERAL SERVICES Y..., dont le siège est ... ; l'EURL et la société demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note de service du 1er août 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales intitulée Programme de conformité phytosanitaire des emballages en bois destinés à l'exportation en tant qu'elle exclut les entreprises de traitement non fabricants de la possibilité de marquer et donc de traiter les emballages en bois destinés à l'exportation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale pour la protection des végétaux, signée par la France le 6 décembre 1951 et publiée par le décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 93-1259 du 10 novembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'E.U.R.L. ECOSPHERE et de la SARL GENERAL SERVICES Y...,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL ECOSPHERE et la SARL GENERAL SERVICES X... demandent l'annulation de la note de service du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 1er août 2003, en tant qu'elle prescrit que seul le fabricant ou le réparateur d'emballage peut apposer son numéro et son marquage sur des emballages en bois fini et que les marquages apposés par les entreprises de traitement ou les expéditeurs non fabricants ne sont plus acceptés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-12 du code rural : I. Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles... : / 1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes y compris les semences ; / 2° les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ; / 3° Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.... ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 10 novembre 1993, ultérieurement codifié à l'article R. 251-25 du code rural : Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient : ... c) L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur. / Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ;

Considérant que la note de service attaquée portant programme de conformité phytosanitaire des emballages en bois destinés à l'exportation a pour objet, afin de se conformer aux réglementations phytosanitaires de pays tiers ayant décidé d'appliquer la norme internationale NIMP 15 adoptée par la Commission des mesures phytosanitaires instituée par la Convention internationale pour la protection des végétaux, d'instaurer un système de marquage des emballages en bois destinés à l'exportation, attestant de la réalisation de traitements par chauffage ou par fumigation ; qu'aux termes de cette note de service : Afin d'éviter une multitude de marquages..., seul le fabricant ou le réparateur d'emballage appose son numéro (son marquage) sur l'emballage en bois fini. Ne sont plus acceptés les marquages des entreprises de traitement ou d'expéditeurs non fabricants d'emballages en bois. ;

Considérant que les mesures prises par les autorités nationales pour assurer l'application des normes internationales auxquelles la France a adhéré doivent être édictées dans le respect des règles de répartition des compétences en droit interne ; que la note de service attaquée a pour effet de substituer au système de délivrance des certificats phytosanitaires prévu par l'article 19 du décret du 10 novembre 1993 un système de marquage par des professionnels, réservé à certaines entreprises ; que ses dispositions revêtent le caractère d'instructions impératives adressées aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt et édictent des règles nouvelles que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'avait aucune compétence pour arrêter ; que les sociétés requérantes sont, par suite, fondées à demander l'annulation de la note de service du 1er août 2003 en tant qu'elle instaure un système de marquage réservé aux fabricants et aux réparateurs d'emballages en bois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'EURL ECOSPHERE et la SARL GENERAL SERVICES Y... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La note de service du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 1er août 2003 portant programme de conformité phytosanitaire des emballages en bois destinés à l'exportation est annulée en ce qu'elle instaure un système de marquage réservé aux fabricants et aux réparateurs d'emballages en bois.

Article 2 : L'Etat versera à l'EURL ECOSPHERE et à la SARL GENERAL SERVICES Y... la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'E.U.R.L. ECOSPHERE, à la SARL GENERAL SERVICES Y... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 262645
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CIRCULAIRE - LÉGALITÉ - ABSENCE - EDICTION DE RÈGLES NOUVELLES ENTACHÉES D'INCOMPÉTENCE, ALORS POURTANT QUE CES RÈGLES ONT ÉTÉ PRISES EN VUE D'APPLIQUER UNE NORME INTERNATIONALE [RJ1].

01-01-05 Les mesures prises par les autorités nationales pour assurer l'application des normes internationales auxquelles la France a adhéré doivent être édictées dans le respect des règles de répartition des compétences en droit interne. La note de service attaquée a pour effet, en vue d'appliquer une norme internationale adoptée par convention, de substituer au système de délivrance des certificats phytosanitaires prévu par l'article 19 du décret du 10 novembre 1993 un système de marquage par des professionnels, réservé à certaines entreprises. Ses dispositions, qui revêtent le caractère d'instructions impératives adressées aux directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, édictent des règles nouvelles que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'avait aucune compétence pour arrêter.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 juillet 2003, Association Avenir de la langue française, p. 347 ;

Rappr. Section, 18 décembre 2002, p. 463.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 262645
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Paul Marie Falcone
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262645.20040707
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