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07/07/2004 | FRANCE | N°263036

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 263036


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2003 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet a

rrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernando X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2003 par lequel le préfet de Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Angola comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité angolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 avril 2002, de la décision du préfet de Haute-Garonne en date du 1er mars 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 33 de septembre 2003, M. Jean Daubigny, préfet de Haute-Garonne, a donné à M. Vincent Vaira, adjoint au chef du bureau des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Vincent Vaira n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière ne comporte pas le cachet préfectoral, ce moyen manque en fait ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 17 novembre 2003 pris par le préfet de Haute-Garonne, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au regard de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X, de nationalité angolaise, fait valoir qu'il vit depuis plus de deux ans en concubinage avec une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, qu'il dénué de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il est parfaitement intégré et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'effectivité du concubinage allégué n'est pas établie, et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 17 novembre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu le stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission ou statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 mars 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 février 2001, soutient qu'il est membre d'un mouvement politique opposé au régime angolais, qu'il s'est fait incarcérer à ce titre à deux reprises, que ses parents également membres de ce mouvement ont fui au Zaïre puis au Congo, et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucun document présentant un caractère suffisamment authentique à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernando X, au préfet de Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263036
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 263036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263036.20040707
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