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07/07/2004 | FRANCE | N°263247

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 juillet 2004, 263247


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khedidja X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khedidja X demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 25 juillet 1951 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 2003, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 septembre 2003 pris par le préfet des Hauts-de-Seine, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressée a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X excipe de l'illégalité des décisions du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial et du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; que la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial peut faire l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une instance contentieuse en excès de pouvoir, tant par la voie de l'action devant le juge administratif de droit commun, que par la voie de l'exception devant le juge de la reconduite à la frontière, au cours de laquelle les motifs de sa décision sont exposés par le ministre de l'intérieur ; que les dispositions précitées ne privent donc pas les intéressés du droit au recours effectif prévu à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a fait l'objet de menaces de mort, en raison de son activité professionnelle au service de l'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques qu'elle allègue en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur, en refusant de lui accorder l'asile territorial, ait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle X soutient que le refus d'asile territorial aurait méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant que Mlle X, qui n'allègue pas avoir demandé le bénéfice du statut de réfugié, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention de Genève pour contester la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 31 janvier 2003 refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a reçu des menaces de mort, les documents qu'elle produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khedidja X, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263247
Date de la décision : 07/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2004, n° 263247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263247.20040707
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