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15/07/2004 | FRANCE | N°228844

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 228844


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2001 et renvoyant au Conseil d'Etat par application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIR-ET-CHER, dont le siège est ..., enregistrée le 20 septembre 2000 au greffe du tribunal administra

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Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2001 et renvoyant au Conseil d'Etat par application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIR-ET-CHER, dont le siège est ..., enregistrée le 20 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 21 juillet 2000 du préfet de Loir-et-Cher relative à l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans le département de Loir-et-Cher ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIR-ET-CHER,

- les conclusions de M. Francis Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 juillet 2000, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fixé les dates d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau en 2000 ; que le préfet de Loir-et-Cher a pris le 21 juillet suivant une circulaire dans laquelle il a notamment indiqué la liste des communes constituant la Sologne des étangs pour laquelle l'arrêté ministériel a exclu, à la différence du reste du département, une ouverture anticipée de la chasse ; que la requête par laquelle la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIR-ET-CHER a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire en tant qu'elle aurait incompétemment et illégalement défini ce qu'était la Sologne des étangs , a été transmise au Conseil d'Etat, saisi de plusieurs recours en annulation contre l'arrêté du 13 juillet 2000, par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans prise au titre de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 341-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la circonstance qu'un texte soit pris pour l'application d'un acte administratif n'est pas, à elle seule, de nature à faire naître un lien de connexité au sens de l'article R. 341-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en raison de l'impossibilité de regarder comme connexes les conclusions des requêtes visées par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans et critiquant l'arrêté ministériel et celle mettant en cause la circulaire prise pour son application, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la circulaire du 21 juillet 2000 du préfet de Loir-et-Cher ; qu'eu égard aux règles de compétence fixées par le code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif d'Orléans ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIR-ET-CHER est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LOIR-ET-CHER, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 228844
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 228844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:228844.20040715
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