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15/07/2004 | FRANCE | N°230256

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 230256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié à l'hôtel de ville à Saint-Martin (97150) ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation 1) du jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Te

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, représentée par son maire en exercice, dûment habilité, domicilié à l'hôtel de ville à Saint-Martin (97150) ; la COMMUNE DE SAINT-MARTIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation 1) du jugement du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 septembre 1995 du maire de la commune de Saint-Martin et 2) du jugement du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant ledit arrêté du 9 septembre 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. Paul X et par le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du groupe d'intervention et de soutien des travailleurs immigrés,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui mentionne les motifs de droit et de fait qui ont conduit le tribunal à écarter les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et à annuler l'arrêté du maire de cette commune en date du 9 septembre 1995 était suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé son arrêt, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ;

Considérant qu'il ressort des constatations souverainement appréciées par le juge du fond que l'arrêté attaqué avait pour mobile principal de provoquer le retour, dans leur pays d'origine, de ressortissants étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi et alors même que cet arrêté, visant l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, interdit tous travaux de construction et de reconstruction et met en demeure de cesser immédiatement de tels travaux, celui-ci ne peut être regardé comme une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols au sens des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'objet de l'association groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) est notamment de combattre toutes les formes de discrimination dont les immigrés peuvent être victimes ; qu'en jugeant que cette association avait intérêt pour agir contre l'arrêté du maire de Saint-Martin en date du 9 septembre 1995 qui interdit la construction ou la reconstruction d'habitations occupées essentiellement par des ressortissants étrangers, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant, cependant, qu'en déduisant l'intérêt pour agir de M. X contre l'arrêté du maire de Saint-Martin en date du 9 septembre 1995, qui interdisait les travaux de construction et de reconstruction des habitations dans certaines zones de la commune, de la circonstance que cet arrêté avait en fait été appliqué sur un territoire plus étendu que celui qu'il visait, dans lequel se trouvait la propriété de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de la commune dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant que ce dernier a statué sur la demande de M. X ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en ce qui concerne les conclusions susanalysées ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'habitation de M. X étant située en dehors des zones visées par l'arrêté attaqué, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que M. X avait un intérêt pour agir contre cet arrêté et a jugé recevable la demande dont il était saisi en tant qu'elle émanait de M. X ; que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN est ainsi fondée à demander l'annulation du jugement en date du 15 juillet 1997 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande formée devant le tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'elle émane de M. X ;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus mentionnés, M. X est dépourvu d'intérêt pour agir contre l'arrêté du maire de Saint-Martin ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté est irrecevable en tant qu'elle émane de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 juillet 1997 doit être annulé en tant qu'il condamne la COMMUNE DE SAINT-MARTIN à verser une somme à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN les frais d'expertise taxés par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 octobre 1996 ;

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux doivent être annulés en tant qu'ils condamnent la COMMUNE DE SAINT-MARTIN à verser une somme à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN verse à M. X la somme que demande celui-ci devant le Conseil d'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, en première instance, en appel et devant le Conseil d'Etat tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN le versement d'une somme de 2 300 euros au groupe d'intervention et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du GISTI, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-MARTIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a jugé recevable la demande de première instance de M. X et qu'il a condamné la COMMUNE DE SAINT-MARTIN à verser une somme à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 juillet 1997 est annulé en tant qu'il a estimé recevable la demande de M. X et qu'il a condamné la COMMUNE DE SAINT-MARTIN à verser une somme à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La demande de M. Vanius devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN versera au groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN, à M. Paul X, au groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 230256
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 230256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:230256.20040715
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