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15/07/2004 | FRANCE | N°252687

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 15 juillet 2004, 252687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2002 et 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 2002 par lequel la Cour des comptes l'a constitué débiteur de la somme de 67 531,41 euros à l'égard de la caisse de l'Ecole française de Rome ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi de finances n° 63-15...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2002 et 15 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 avril 2002 par lequel la Cour des comptes l'a constitué débiteur de la somme de 67 531,41 euros à l'égard de la caisse de l'Ecole française de Rome ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;

Vu le décret n° 93-480 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ecole française de Rome,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 60-IV de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics prévue à l'article 60-I de la même loi se trouve engagée dès lors notamment qu'une dépense a été irrégulièrement payée ; que selon l'article 60-VI, le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est ainsi engagée ou mise en jeu a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale à la dépense payée à tort ; que s'il n'a pas versé cette somme il peut être, selon l'article 60-VII, constitué en débet par arrêt du juge des comptes ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué du 29 avril 2002, la Cour des comptes statuant à titre définitif a constitué M. X, ancien agent comptable de l'Ecole française de Rome, débiteur de la somme de 67 531,41 euros au motif qu'il s'était abstenu, du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1997, de pratiquer sur la rémunération du directeur de l'établissement la retenue pour logement de 15 %, prévue par l'article 15 du décret du 28 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 25 mars 1993 ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la procédure à l'issue de laquelle la Cour des comptes se prononce sur les comptes des comptables patents ou sur ceux des comptables de fait constitue, alors même qu'elle implique nécessairement l'intervention de plusieurs arrêts, une procédure unique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour, à l'occasion des trois arrêts provisoires et de l'arrêt définitif attaqué, a procédé à l'examen de l'ensemble des moyens soulevés devant elle et suffisamment motivé sa décision dont, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'irrégularité sur ce point ;

Sur la légalité de l'arrêt attaqué :

Sur le caractère indu de certains paiements :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : Les comptables sont tenus d'exercer : ... B. - En matière de dépenses, le contrôle : ... De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ... De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ... ; que selon l'article 13 du même décret : En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications... ; que les comptables sont à plus forte raison tenus d'exercer ces contrôles à l'occasion des liquidation auxquelles ils sont eux-mêmes appelés à procéder, notamment lors du paiement des rémunérations des agents publics ;

Considérant que le décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, disposait initialement à son article 15 : Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux./ Le taux de cette retenue est de 12 % pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B ... ainsi que pour tous les personnels civils dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'ancien indice net 205./ Ce taux est réduit à 10 % dans tous les autres cas ; que, dans le cas des directeurs des écoles françaises à l'étranger, une décision du 19 juin 1969 du ministre de l'économie et des finances prévoit la gratuité du logement pour les directeurs résidant dans les établissements , sous la forme d'une exemption du prélèvement prévu par le décret de 1967 ; que l'article 9 du décret du 25 mars 1993, modifiant l'article 15 du décret de 1967 à compter du 1er juillet 1993, a porté de 12 % à 15 % le montant de la retenue pour logement ;

Considérant qu'en jugeant, par l'arrêt attaqué, qu'à tout le moins depuis l'intervention du décret du 25 mars 1993, M. X n'avait pu continuer de payer au directeur de l'Ecole française de Rome sa rémunération sans opérer la retenue pour logement de fonction prévue par le décret, la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le recouvrement de la somme indûment payée :

Considérant que l'arrêt attaqué met en jeu la responsabilité de M. X exclusivement au titre du paiement indu de la somme litigieuse ; qu'il suit de là que les moyens soulevés par M. X qui tendent à dégager sa responsabilité au titre du non-recouvrement ultérieur de cette somme et tirés, d'une part, de ce qu'il avait émis à l'intention de l'ordonnateur de l'Ecole trois propositions d'ordres de recettes et que seule la cessation de ses fonctions, le 28 août 2000, l'avait empêché de mener à bien la procédure ainsi engagée, d'autre part, de ce qu'il ne lui appartenait plus de justifier du recouvrement après cette date, en l'absence de réserves de son successeur dont la Cour des comptes s'était abstenue de rechercher l'existence, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X, à l'Ecole française de Rome, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252687
Date de la décision : 15/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - OBLIGATION DES COMPTABLES À L'OCCASION DES LIQUIDATIONS AUXQUELLES ILS PROCÈDENT EUX-MÊMES - EXISTENCE - EXERCICE DES CONTRÔLES PRÉVUS À L'ARTICLE 13 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962 PORTANT RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE QUANT À LA VALIDITÉ DE LA CRÉANCE.

18-01 Aux termes de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique : « Les comptables sont tenus d'exercer : (…) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué (…) De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 (…) » et aux termes de l'article 13 du même décret : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) ». Les comptables sont à plus forte raison tenus d'exercer ces contrôles à l'occasion des liquidations auxquelles ils sont eux-mêmes appelés à procéder, notamment lors du paiement des rémunérations des agents publics.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 252687
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252687.20040715
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