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15/07/2004 | FRANCE | N°262537

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 15 juillet 2004, 262537


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Homa X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Homa X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;

Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit apprécier, en application des dispositions citées ci-dessus, les connaissances particulières dont doivent disposer les chirurgiens-dentistes pour obtenir la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale, au regard de l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur la seule circonstance que Mme X ne possédait pas le certificat d'études supérieures en orthopédie dento-faciale ; qu'ainsi il a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros demandée par Mme XX, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 17 septembre 2003 est annulée.

Article 2 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Homa X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262537
Date de la décision : 15/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2004, n° 262537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262537.20040715
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