Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Homa X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2003 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification en orthopédie dento-faciale ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié portant règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par arrêté du 19 novembre 1980 : A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger, peuvent déposer une demande de qualification ;
Considérant que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit apprécier, en application des dispositions citées ci-dessus, les connaissances particulières dont doivent disposer les chirurgiens-dentistes pour obtenir la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale, au regard de l'ensemble des éléments du dossier qui lui est soumis ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur la seule circonstance que Mme X ne possédait pas le certificat d'études supérieures en orthopédie dento-faciale ; qu'ainsi il a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme X est fondée à en demander l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros demandée par Mme XX, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 17 septembre 2003 est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Homa X, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de la protection sociale.