La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2004 | FRANCE | N°270044

France | France, Conseil d'État, 20 juillet 2004, 270044


Vu, 1°), sous le n° 270044, la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mtahourora X, demeurant ..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure X Fatima ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de re

nouveler le passeport de Fatima X ;

- d'enjoindre au sous-préfet de Nog...

Vu, 1°), sous le n° 270044, la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mtahourora X, demeurant ..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure X Fatima ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de renouveler le passeport de Fatima X ;

- d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de délivrer ce passeport, ou à défaut un visa aller-retour pour les Comores, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ordonnance ne mentionne pas la décision du président du tribunal désignant le juge des référés qui l'a signée ; que le refus de passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir ; qu'il méconnaît en effet le décret du 26 février 2001, l'article 47 du code civil et la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2000 ; que le sous-préfet n'a pas justifié un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de Fatima X pour écarter l'acte d'état civil dressé à l'étranger ; que la transcription des actes civils étrangers ne peut être exigée ; que l'intéressée est en possession d'un certificat de nationalité française et d'une carte nationale d'identité ; que les sept mois d'instruction de sa demande excèdent le délai raisonnable ; que le refus n'est pas motivé, sinon par une référence inexacte à une saisine du procureur de la République de Nantes ; que l'impossibilité de suivre sa famille en vacances aux Comores et d'obtenir le remboursement du billet d'avion constitue un préjudice grave et immédiat justifiant l'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, 2°) sous le n° 270045, la requête, enregistrée le 19 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mtahourora X, demeurant ..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Fatoumia ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance du 2 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il soit enjoint au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de renouveler le passeport de Fatoumia X ;

- d'enjoindre au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de délivrer ce passeport, ou à défaut un visa aller-retour pour les Comores, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'ordonnance ne mentionne pas la décision du président du tribunal désignant le juge des référés qui l'a signée ; que le refus de passeport porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir ; qu'il méconnaît en effet le décret du 26 février 2001, l'article 47 du code civil et la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2000 ; que le sous-préfet n'a pas justifié un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de Fatoumia X pour écarter un acte d'Etat civil dressé à l'étranger ; que la transcription des actes d'Etat civil étrangers ne peut être exigée ; que l'intéressée est en possession d'un certificat de nationalité française et d'une carte nationale d'identité ; que les sept mois d'instruction de sa demande excèdent le délai raisonnable ; que le refus n'est pas motivé sinon par une référence inexacte à une saisine du procureur de la République de Nantes ; que l'impossibilité de suivre sa famille en vacances aux Comores et d'obtenir le remboursement du billet d'avion constitue un préjudice grave et immédiat justifiant l'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter, sans instruction ni audience, par une ordonnance motivée ;

Considérant que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que les ordonnances attaquées font mention de la qualité de juge des référés du magistrat qui les a rendues ; qu'une telle mention suffit, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, à établir la qualité de ce magistrat, sans que les ordonnances qu'il rend aient à faire état de la délégation qu'il a reçue du président du tribunal administratif ;

Considérant que si le refus de délivrance ou de renouvellement d'un passeport à un citoyen français porte atteinte à la liberté d'aller et de venir, qui constitue une liberté fondamentale, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe, à peine d'illégalité de l'éventuelle décision implicite de rejet, de délai pour la délivrance ou le renouvellement d'un passeport ; que toutefois l'administration saisie d'une telle demande doit se prononcer dans un délai raisonnable, qu'il appartient le cas échéant au juge d'apprécier en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif, que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, saisi des demandes de passeport de Mlles Fatima et Fatoumia X, a entendu, compte tenu des particularités des pièces produites à l'appui de ces demandes, et notamment du fait que celles-ci étaient motivées par la perte de passeports antérieurs, alors que deux autres membres de la famille des intéressées avaient produit, à l'appui de demandes fondées également sur une telle perte, des documents qui demandaient vérification, faire procéder à des investigations complémentaires ; que dans ces circonstances l'absence de décision à la date de la présente ordonnance ne fait pas apparaître d'atteinte manifestement illégale aux droits qu'invoque Mme X pour le compte de ses filles et n'est pas davantage constitutive de l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'il importe que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne statue dans les meilleurs délais sur les demandes dont il est saisi, les requêtes de Mme X tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; que les conclusions de Mme X à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mtahourora X.

Une copie en sera adressée au sous-préfet de Nogent-sur-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 270044
Date de la décision : 20/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2004, n° 270044
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270044.20040720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award