La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2004 | FRANCE | N°192348

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 192348


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1997, l'ordonnance en date du 10 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marcelle X ;

Vu ladite demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 octobre 1997, présentée par Mme Marcelle X, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :

1'

) annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1997, l'ordonnance en date du 10 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, la demande présentée à ce tribunal par Mme Marcelle X ;

Vu ladite demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 octobre 1997, présentée par Mme Marcelle X, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal :

1') annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué à la poste sur sa demande du 14 avril 1997 tendant à la révision de la pension de retraite de son mari décédé et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2') enjoigne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie de faire prendre ledit décret dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 ;

Vu les décrets n°s 93-511, 93-512, 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2000-518 du 13 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Guillaume Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; que, même en l'absence de réforme statutaire, lorsque la mise à la retraite du dernier fonctionnaire en activité dans un corps présentait le caractère d'une suppression définitive de l'emploi, l'administration devait constater cette suppression par l'abrogation des textes statutaires régissant cet emploi et prendre corrélativement le texte d'assimilation qui en était la conséquence ; que ce texte était un droit pour les fonctionnaires retraités dès que l'emploi actif devait être regardé comme supprimé ; que l'administration, si elle avait omis de constater en temps utile la suppression définitive de cet emploi et de prononcer l'assimilation, pouvait et devait prendre le texte d'assimilation à toute époque ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que le corps des directeurs d'établissement de télécommunications ne comportait plus aucun agent en activité lors de l'intervention de la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications et des décrets pris pour son application qui ont créé, au sein de La Poste et de France-Télécom, des corps dits de reclassement et ont prévu, pour l'application de l'article L. 16, un tableau d'assimilation ayant pour objet de réviser les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de cette réforme ; qu'ainsi, Mme X, dont le mari a été admis à la retraite le 1er septembre 1975 avec le grade de directeur d'établissement des télécommunications, était fondée à soutenir que le Premier ministre devait prendre un décret déterminant l'assimilation des anciens agents du corps des directeurs d'établissement de télécommunications aux corps de reclassement issus de la réforme du service public des postes et télécommunications ;

Considérant, toutefois, que le décret susvisé du 13 juin 2000 prévoit, en son article 2, l'assimilation des directeurs d'établissement des télécommunications retraités aux corps de reclassement issus de la réforme du service public des postes et télécommunications ; que ce décret emporte retrait, dans cette mesure, de la décision implicite du Premier ministre intervenue à la suite de la demande de Mme X en date du 14 avril 1997 ; qu'il suit de là que la requête de Mme X est, dans la même mesure, devenue sans objet ;

Considérant, en revanche, que si les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ont fixé les statuts particuliers des nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom, dits de classification, la constitution de ces corps a été prévue conformément à l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui permet, dans certains cas, de déroger au principe du recrutement par concours, sous la forme du volontariat ; que les fonctionnaires appartenant aux corps de reclassement issus des décrets pris pour l'application de la loi susvisée du 2 juillet 1990 ont le choix, pendant une période de cinq ans depuis lors prorogée, d'opter pour l'intégration, selon une procédure spécifique, dans les nouveaux corps de classification communs à La Poste et à France-Télécom ou de demeurer dans leur corps de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ont laissé subsister les dispositions des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990, dont relèvent encore les agents qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans les nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom ; qu'ainsi, ces dispositions continuent à recevoir application ; que, par suite, pour les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications admis à la retraite avant la réforme issue de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et qui devaient être assimilés aux corps de reclassement, il n'y avait pas lieu de faire intervenir à nouveau la procédure d'assimilation prévue à l'article L. 16 ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Premier ministre a refusé de prendre un décret déterminant l'assimilation des anciens agents du corps des directeurs d'établissement de télécommunications aux corps de classification régis par les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre compétent de prendre le décret d'assimilation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre intervenue à la suite de la demande de M. X en date du 14 avril 1997 en tant que, par cette décision, le Premier ministre a refusé de procéder, pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'assimilation des agents retraités du corps des directeurs d'établissement de télécommunications aux corps de reclassement issus de la réforme, prévue par la loi du 2 juillet 1990, du service public des postes et télécommunications.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre délégué à l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 192348
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 192348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:192348.20040728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award