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28/07/2004 | FRANCE | N°243417

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 243417


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'intérieur, d'une part, annulé le jugement du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui communiquer les informations le concernant contenues dans les fichier

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'intérieur, d'une part, annulé le jugement du 9 décembre 1999 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui communiquer les informations le concernant contenues dans les fichiers des renseignements généraux et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 1993 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) lui a fait savoir, en réponse à sa demande de communication des informations le concernant contenues dans les fichiers des services des renseignements généraux, que l'un des membres de la commission avait procédé aux vérifications prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et que la procédure devant la commission était désormais terminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Laurence Herry, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans les fichiers des services des renseignements généraux ; que, par une lettre du 4 février 1993, le président de cette commission l'a informé que l'un des membres de la commission chargé de l'exercice du droit d'accès avait procédé aux vérifications demandées en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 et du décret du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers des renseignements généraux et que la procédure devant la commission était terminée ; que M. X a contesté la décision de refus de communication du ministre de l'intérieur, révélée par la lettre du 4 février 1993, devant le Conseil d'Etat, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Paris ; que celui-ci a ordonné, par un jugement avant dire droit du 3 juillet 1997, au ministre de l'intérieur de produire les éléments du fichier des renseignements généraux comportant des informations concernant M. X ; qu'à la suite du refus du ministre de communiquer ces informations, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 9 décembre 1999, annulé la décision du ministre de l'intérieur révélée par la lettre du 4 février 1993 ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 6 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du ministre de l'intérieur, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Le titulaire du droit d'accès peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur : En ce qui concerne les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la Commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : L'interdiction résultant des articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée de mettre ou conserver en mémoire des données nominatives qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ainsi que les appartenances syndicales des personnes, est applicable aux services des renseignements généraux ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies aux articles 3 à 6 du présent décret, la collecte, la conservation et le traitement dans les fichiers des services des renseignements généraux d'informations nominatives relatives aux personnes majeures qui font apparaître : - les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, comme éléments de signalement dans les seuls cas visés par le 1° de l'article 3 ; - les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : Les informations mentionnées à l'article 2 ne pourront être collectées, conservées et traitées dans les fichiers des renseignements généraux, à l'exclusion de toute autre finalité, que dans les cas suivants : 1° Lorsqu'elles concernent des personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence ainsi que les personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec celles-ci ; 2° Lorsque ces informations concernent des personnes ayant obtenu ou sollicitant une autorisation d'accès à des informations protégées en application du décret du 12 mai 1981 susvisé et qu'elles sont nécessaires pour apprécier la vulnérabilité de ces personnes à des pressions exercées par des personnes physiques ou morales susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique (...) ; 3° Lorsque ces informations sont relatives à des personnes physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle politique, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires pour donner au Gouvernement ou à ses représentants les moyens d'apprécier la situation politique, économique ou sociale et de prévoir son évolution ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : Le droit d'accès aux informations figurant dans les fichiers constitués par les services des renseignements généraux s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978. Toutefois, lorsque des informations sont enregistrées conformément aux finalités prévues au 2° ou au 3° de l'article 3, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en accord avec le ministre de l'intérieur, peut constater que ces informations ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à l'intéressé. Lorsque le requérant n'est pas connu du service des renseignements généraux, la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui indique, avec l'accord du ministre de l'intérieur, qu'aucune information le concernant ne figure dans le fichier. Le ministre de l'intérieur peut s'opposer à la communication au requérant de tout ou partie des informations le concernant lorsque cette communication peut nuire à la sûreté de l'Etat, à la défense ou à la sécurité publique. Dans ce cas, la Commission nationale de l'informatique et des libertés informe le requérant qu'il a été procédé aux vérifications ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les fichiers des renseignements généraux peuvent comprendre, d'une part, des informations intéressant la sûreté de l'Etat et la sécurité publique dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement et, d'autre part, des informations dont la communication ne mettrait pas en cause ces mêmes fins ; que, pour les premières, il incombe à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations, de l'informer qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires ; que, pour les autres, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par cette personne, peut lui en donner communication, avec l'accord du ministre ;

Considérant que, pour estimer que le ministre était tenu de s'opposer à la communication directe des informations demandées par M. X, membre de l'Eglise de Scientologie, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à relever qu'il n'était pas sérieusement contesté que ces informations ont été collectées au titre des dispositions du 1° de l'article 3 du décret du 14 octobre 1991 relatives aux informations sur les personnes qui peuvent, en raison de leur activité individuelle ou collective, porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique ; qu'en estimant que ce seul motif faisait obstacle à la communication des informations demandées, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser de communiquer les informations concernant M. X contenues dans le fichier des renseignements généraux, le ministre de l'intérieur s'est fondé exclusivement sur l'appartenance de M. X à l'Eglise de Scientologie et sur la menace pour la sécurité publique que représentent les mouvements à caractère sectaire ; que ce seul motif d'ordre général, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas de nature à justifier le refus de communication ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision révélée par la lettre du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 février 1993 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision implique seulement que le ministre de l'intérieur réexamine, conformément aux principes rappelés ci-dessus, la demande de M. X d'accéder aux informations le concernant contenues dans le fichier des renseignements généraux ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante en appel, le versement à M. X d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 6 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'intérieur devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales réexaminera, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. X tendant à ce que lui soient communiquées les informations le concernant contenues dans le fichier des renseignements généraux.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243417
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 243417
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Laurence Herry
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243417.20040728
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