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28/07/2004 | FRANCE | N°250285

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 28 juillet 2004, 250285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RD 901-DEFENSE DES HABITANTS D'ALLASSAC, dont le siège est La Barrière de Saint-Laurent à Allassac (19420), représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION VARETZ AVENIR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour l'ASSOCIATION RD 901-DEFENSE DES HABITANTS DE SAINT-VIANCE, dont le siège est Prach à Saint-Viance (19240), représentée par son présiden

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1°) d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002 et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION RD 901-DEFENSE DES HABITANTS D'ALLASSAC, dont le siège est La Barrière de Saint-Laurent à Allassac (19420), représentée par son président en exercice, pour l'ASSOCIATION VARETZ AVENIR, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour l'ASSOCIATION RD 901-DEFENSE DES HABITANTS DE SAINT-VIANCE, dont le siège est Prach à Saint-Viance (19240), représentée par son président en exercice ; les associations demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juillet 2002 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale 901 entre La Barrière de Saint-Laurent et La Nau sur le territoire des communes d'Allassac, Saint-Viance et Varetz (Corrèze) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement annexé à l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-4 qui reprennent les articles 10-1 à 10-4 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ses articles L. 562-1 à L. 562-7 qui reprennent les articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION RD 901-DEFENSE DES HABITANTS D'ALLASSAC et autres,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret attaqué du 9 juillet 2002, les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale 901 entre La Barrière de Saint-Laurent et La Nau sur le territoire des communes d'Allassac, Saint-Viance et Varetz (Corrèze) ont été déclarés d'utilité publique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Sur le moyen tiré de ce que le dossier de l'enquête était incomplet :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret (...). / (...) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que tant la notice explicative que l'étude d'impact fournissent pour les différents partis envisagés des éléments de comparaison liés aux tracés, à leur longueur, à leur déclivité et aux dessertes qu'ils permettent ainsi qu'aux coûts financiers et aux préoccupations d'environnement ; qu'elles justifient ensuite le choix du projet, parmi ces différents partis, lesquels ont été suffisamment détaillés dans le dossier d'enquête ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact mentionne la circonstance que le trajet choisi pour le projet traverse des zones inondables, qui sont répertoriées et représentées graphiquement ; qu'elle précise que la route nouvelle sera réalisée en remblai, mentionne l'impact des ouvrages de franchissement sur l'écoulement des eaux et les éventuelles crues, même si elle ne fournit pas d'éléments pour permettre de le quantifier ou d'en évaluer l'importance ; qu'elle fait état des mesures qui seront prises pour réduire cet impact, même si elle n'isole pas les dépenses correspondantes à l'intérieur du coût global du projet ; que dès lors, si l'étude d'impact souffre de certaines insuffisances, celles-ci n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations et n'ont pas entaché la procédure d'une irrégularité substantielle ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'étude d'impact renvoie aux études qui seront réalisées, dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-4 du code de l'environnement issus des articles 10-1 à 10-4 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau n'est pas, en elle-même, de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact fait état des risques de pollution des eaux superficielles et souterraines et précise qu'un dispositif de traitement et de stockage des eaux sera réalisé ; qu'elle n'est ainsi entachée d'aucune insuffisance sur ce point ;

Sur le moyen relatif au plan de prévention du risque d'inondation du bassin de la Vézère :

Considérant que le plan de prévention du risque d'inondation du bassin de la Vézère n'a été approuvé que le 22 août 2002, soit postérieurement à la signature du décret attaqué ; que seuls étaient auparavant en vigueur dans le bassin dont il s'agit les plans d'exposition aux risques de Varetz et de Saint-Viance lesquels, en application des dispositions de l'article 40-6 de la loi du 22 juillet 1987 dans sa rédaction alors en vigueur, valaient plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que ceux-ci autorisaient les travaux d'infrastructure à condition qu'ils n'aient pas pour effet d'entraver l'écoulement des eaux et d'y aggraver les risques d'inondation ; que, compte tenu de l'objectif défini dans l'étude d'impact, selon laquelle le dimensionnement des ouvrages sur la Loyre et la Vézère ainsi que les six ouvrages de décharge dans les remblais ont été conçus afin de supprimer tout risque de modification significative des crues, le moyen tiré de ce que la déviation dont le décret attaqué déclare l'utilité publique méconnaîtrait les prescriptions des plans d'exposition aux risques susmentionnés doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique, dont le coût financier n'est pas excessif, a notamment pour objet d'assurer la fluidité de la circulation, d'accroître la sécurité routière, de réduire de plus des quatre cinquièmes le flux des véhicules qui empruntent le tracé actuel de la RD 901, tout en améliorant le cadre de vie des habitants des communes concernées et en assurant une bonne desserte de la zone industrielle en expansion de la Nau ; que si les associations requérantes soutiennent que les atteintes à la propriété privée, l'enclavement de certaines parcelles appartenant à des exploitations agricoles, et les atteintes à l'environnement seraient excessives, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des mesures prévues pour réduire les effets dommageables de l'ouvrage, notamment sur le niveau des crues éventuelles, les inconvénients que présente le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les associations requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RD 901-DEFENSE DES HABITANTS D'ALLASSAC, de l'ASSOCIATION VARETZ AVENIR et de l'ASSOCIATION RD 901-DEFENSE DES HABITANTS DE SAINT-VIANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RD 901-DEFENSE DES HABITANTS D'ALLASSAC, à l'ASSOCIATION VARETZ AVENIR, à l'ASSOCIATION RD 901-DEFENSE DES HABITANTS DE SAINT-VIANCE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250285
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 250285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250285.20040728
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