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28/07/2004 | FRANCE | N°253188

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 253188


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aicha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) de lui dél

ivrer un titre de séjour temporaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aicha X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca du 23 avril 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X soit à la charge de sa fille de nationalité française, ni d'ailleurs que celle-ci dispose de ressources suffisantes pour ce faire ; qu'il en résulte que la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en confirmant le refus opposé à Mme X, dont plusieurs des enfants demeurent au Maroc, de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait pour s'établir en France auprès de sa fille, la commission ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aicha X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253188
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 253188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253188.20040728
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