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28/07/2004 | FRANCE | N°254157

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 28 juillet 2004, 254157


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2003, présentée par M. Djelloul X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2003 du préfet de l'Aude décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2003, présentée par M. Djelloul X demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2003 du préfet de l'Aude décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X, de nationalité algérienne, après avoir présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile territorial, a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 6 juillet 2001 du préfet de la Haute-Garonne qui lui a été notifiée le 10 octobre 2001, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de l'Aude le 14 novembre 2002 après que des éléments nouveaux sont intervenus dans sa vie familiale, notamment la naissance, le 30 décembre 2001, d'un enfant qu'il avait eu avec sa compagne avec laquelle il vivait maritalement depuis le mois de septembre 2000 ; que le préfet de l'Aude a rejeté cette nouvelle demande de titre de séjour par une décision en date du 7 janvier 2003, qui, eu égard aux modifications de la situation de l'intéressé entre les deux décisions, ne constituait pas une simple décision confirmative de sa précédente décision ; qu'il ne pouvait dès lors ni fonder son arrêté de reconduite à la frontière sur le refus de séjour opposé le 6 juillet 2001 par le préfet de la Haute-Garonne ni prendre à l'encontre de M. X un arrêté de reconduite à la frontière avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus qu'il avait lui-même opposé le 7 janvier 2003 ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 janvier 2003 et l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 20 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Djelloul X, au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254157
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. - REFUS DE SÉJOUR SUCCESSIFS - LÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - CONDITIONS.

335-03 Un préfet oppose à un étranger un premier refus de séjour. Dix-huit mois plus tard, malgré un changement dans la situation du requérant (naissance d'un enfant), le préfet oppose un nouveau refus de séjour. Le préfet ne peut fonder l'arrêté de reconduite à la frontière sur le premier refus de séjour, en raison du changement dans la situation de l'intéressé. Il ne peut davantage prendre un arrêté de reconduite à la frontière avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du second refus de séjour.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 254157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254157.20040728
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