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28/07/2004 | FRANCE | N°255440

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 255440


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Soltana X ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-alg...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Soltana X ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou la renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mars 2002, de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, si elle estime que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant sa reconduite à la frontière, n'apporte aucun élément démontrant qu'elle réside de façon habituelle en France depuis 1993, ni que son retour en Algérie, où elle a conservé des liens familiaux, serait impossible du fait qu'elle a donné naissance à un enfant né d'une relation hors mariage ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif n'a pu se fonder sur l'erreur manifeste commise par le PREFET DE POLICE dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de Mme X pour annuler l'arrêté du 12 juillet 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, la mesure par laquelle il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que Mme X n'apporte aucun élément au soutien de son moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, il ne peut être accueilli ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, ne pouvait obtenir de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne se serait pas prononcé sur ce chef de demande ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté litigieux, en tant qu'il fixe le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en l'absence de toute précision de la part de la requérante, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de Mlle X demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Soltana X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255440
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 255440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255440.20040728
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