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28/07/2004 | FRANCE | N°255790

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 255790


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacouba Woudioun A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision, en date du 6 décembre 2002, du consul général de France à Bamako lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamak

o de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant dans le mois suivant...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yacouba Woudioun A, demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision, en date du 6 décembre 2002, du consul général de France à Bamako lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Bamako de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant dans le mois suivant la notification de la présente décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que M. A, ressortissant malien, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) du 6 décembre 2002 lui refusant le visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'il sollicitait afin de poursuivre des études à l'Institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée, tout en séjournant auprès de sa soeur, Mme Safiatou A, épouse B ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce que M. A n'était pas titulaire du baccalauréat et, d'autre part, sur son insuffisante maîtrise de la langue française ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation délivrée par le directeur national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du ministère de l'éducation du Mali, que le brevet de technicien, spécialité dessin en bâtiment, que détient M. A doit être considéré comme équivalant au baccalauréat ; que, par suite, en estimant que M. A n'était pas titulaire du baccalauréat, diplôme nécessaire pour accéder au cycle d'études sanctionnées par le diplôme universitaire technologique de génie civil, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant, toutefois, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur un recours formé contre un refus de délivrance de visa de long séjour et peut fonder sa décision sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment, s'agissant d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, du défaut de caractère sérieux des études envisagées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que M. A ait justifié d'une préinscription à l'Institut universitaire de technologie de Marne-la-Vallée, son niveau d'expression écrite française est insuffisant au regard des études qu'il entend poursuivre en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire technologique de génie civil ; qu'en se fondant sur ce motif, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, bien que le premier des motifs sur lesquels la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est appuyée pour rejeter le recours de M. A soit fondé sur des faits matériellement inexacts, la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée exclusivement sur le second de ces motifs ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission a rejeté son recours ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au consul général de France à Bamako de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité d'étudiant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacouba Woudioun A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255790
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 255790
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255790.20040728
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