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28/07/2004 | FRANCE | N°256390

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 256390


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 mars 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul de France à Marrakech du 16 septembre 2002, refusant de délivrer un visa de long séjour à leur nièce, X... Bouchra B, de nationalité marocaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme A, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 mars 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul de France à Marrakech du 16 septembre 2002, refusant de délivrer un visa de long séjour à leur nièce, X... Bouchra B, de nationalité marocaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 6 mars 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour de leur nièce, Mlle B, de nationalité marocaine, aux fins de suivre des études supérieures en France ;

Considérant que la commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur une demande de visa de long séjour et peut fonder sa décision sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle B, née en 1984 et qui a obtenu son baccalauréat en 2002 entend s'inscrire en première année de brevet de technicien supérieur assistante de direction au lycée Maximilien Y... à Cachan, elle n'établit pas toutefois que des circonstances particulières justifieraient qu'elle poursuive des études supérieures en cette matière en France plutôt que dans son pays d'origine ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que M. et Mme A accepteraient de prendre en charge Mlle B lors de son séjour en France et qu'ils disposeraient de ressources suffisantes pour ce faire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A, à X... Bouchra B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256390
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 256390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256390.20040728
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