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28/07/2004 | FRANCE | N°257991

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 257991


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Louiza X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Louiza X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yann Aguila, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mlle X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2001, de la décision de la même date du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mlle X poursuivit en France des études supérieures ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle venait d'achever une formation de 3ème cycle en DEA d'informatique médicale et de technologie de la communication et qu'elle était engagée, ainsi qu'il ressort des attestations du directeur du DEA, dans l'accomplissement d'une thèse ; que dès lors, eu égard à ces circonstances particulières, notamment compte tenu de la nature et du niveau des études en cause, ainsi que des difficultés que Mlle X rencontrerait à reprendre de telles études si elles venaient à être brusquement interrompues, l'arrêté du 1er août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que ce motif suffit, à lui seul, à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, si le jugement attaqué a relevé en outre, que la requérante prouve l'état de santé déficient de son père, nécessitant l'assistance d'une tierce personne, ce second motif d'annulation est surabondant ; que, par suite, le moyen par lequel le PREFET DE POLICE critique ce second motif du jugement attaqué est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué parle président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Louiza X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257991
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 257991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Yann Aguila
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257991.20040728
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