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28/07/2004 | FRANCE | N°259705

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 259705


Vu la requête enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhakim X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda

mentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ord...

Vu la requête enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 19 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 28 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhakim X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Fanachi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 décembre 2002 de la décision par laquelle le PREFET DE LA SAVOIE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1º) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2º) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant ; qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie ; que s'il apporte une aide matérielle à ses parents, il ressort des pièces du dossier que sa soeur, qui réside régulièrement en France leur vient également régulièrement en aide ; qu'il suit de là que la décision du PREFET DE LA SAVOIE du 12 décembre 2002 rejetant sa demande de titre de séjour, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que la décision de refus de séjour du 12 décembre 2002 méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 :

Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 2002 :

Considérant que les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit qui entacheraient la décision de refus de séjour du 12 décembre 2002 ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision du 12 décembre 2002 n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1° de franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X puisse justifier de dix ans de résidence habituelle en France ; que par suite, le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date 28 mai 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Abdelhakim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259705
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 259705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Pierre Fanachi
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259705.20040728
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