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28/07/2004 | FRANCE | N°259721

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 259721


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Medhi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2002 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Agadir

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Medhi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2002 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Agadir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, demande l'annulation, d'une part, de la décision du 30 octobre 2002 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a rejeté sa demande de visa de long séjour présentée en vue de suivre une année d'études universitaires en France et, d'autre part, de la décision du 18 juin 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Agadir du 30 octobre 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques et consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Agadir du 30 octobre 2002 sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 juin 2003 :

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose, comme les autorités françaises à l'étranger, d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peut se fonder sur toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X le visa de long séjour qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, sans commettre d'erreur de fait, sur l'absence de pertinence du projet d'études de l'intéressé en France compte tenu des difficultés rencontrées par lui tout au long de son cursus universitaire, de l'interruption de ses études pendant les deux années précédant sa demande de visa et de l'inexistence de perspectives professionnelles précises en lien avec la formation envisagée ; qu'en refusant, pour ces motifs, de délivrer à M. X le visa qu'il sollicitait, la commission, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux des études envisagées, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le principe d'égalité aurait été méconnu dans la mesure où M. X, en se voyant imposer l'obtention d'un visa pour suivre le cursus universitaire envisagé, aurait été soumis à des conditions d'accès à ce cursus qui n'auraient pas été exigées des autres étudiants ressortissants français est inopérant à l'encontre de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Medhi X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259721
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 259721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259721.20040728
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