Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 mars 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande de réexamen de la décision du consul général de France à Saint-Pétersbourg refusant de délivrer à Y... Elena B, ressortissante russe et mère de Mme A, un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. et Mme A, ressortissants français, demandent l'annulation de la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Saint-Pétersbourg refusant de délivrer à Mme B, de nationalité russe, mère de Mme A, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;
Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un recours contre le refus d'accorder un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, la commission peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur en droit en fondant sa décision, laquelle est suffisamment motivée, sur un tel motif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était salariée d'une entreprise en Russie ; que M. et Mme A n'établissent pas pourvoir régulièrement à ses besoins et ne justifient pas des ressources nécessaires pour ce faire ; que, dès lors, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B ne pouvait être regardée comme étant à la charge des époux A ; que la circonstance que Mme B aurait abandonné son emploi en Russie après l'intervention de la décision de refus attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié à plusieurs reprises de visas de court séjour pour rendre visite à sa famille en France ; que son mari réside toujours en Russie, pays où elle-même exerçait son activité professionnelle ; que, dès lors, en refusant à Mme B le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour demeurer auprès de sa fille, de son gendre et de sa petite-fille installés en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... A et au ministre des affaires étrangères.