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28/07/2004 | FRANCE | N°263108

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 263108


Vu le jugement en date du 18 décembre 2003, enregistré le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-4° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Ghislaine X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1999, présentée par Mme Ghislaine X demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation des épreuves du concours interne de technicien d'art, métie

rs du textile, spécialité tapissier en décoration, à l'issue desquelles le...

Vu le jugement en date du 18 décembre 2003, enregistré le 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1-4° et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme Ghislaine X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 1999, présentée par Mme Ghislaine X demeurant ... et tendant :

1°) à l'annulation des épreuves du concours interne de technicien d'art, métiers du textile, spécialité tapissier en décoration, à l'issue desquelles le jury ne l'a pas déclarée admise ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture de faire recommencer les épreuves dudit concours en respectant la réglementation en vigueur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des techniciens d'art et l'arrêté du 12 août 1992 relatif au programme des épreuves desdits concours de recrutement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des techniciens d'art, l'épreuve écrite de la phase d'admissibilité consistant en une note sur un sujet se rapportant à la spécialité des candidats doit servir de support à l'épreuve pratique de la phase d'admission et qu'aux termes des dispositions du second alinéa de l'article 4 du même arrêté, ladite épreuve pratique consiste en la réalisation ou la restauration d'un objet ou en la conception d'un projet faisant appel à des connaissances techniques et artistiques liées à la spécialité ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces deux épreuves auraient été, en l'espèce, dépourvues du lien prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1992, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'épreuve écrite portant sur la description de la méthode de réalisation d'un jeté de lit avec angles arrondis dans un damas doublé d'une satinette et contre-doublé d'une finette pouvait servir de support à l'épreuve pratique consistant en la confection d'un bandeau découpé dans la mesure où, comme le soutient le ministre sans être utilement contredit sur ce point, le bandeau, dont le choix répondait à un souci d'économie de tissu, est une technique utilisée dans diverses pièces d'ameublement dont le jeté de lit et où sa réalisation implique également la pose d'un galon et d'une frange ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition de l'arrêté du 5 mai 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement des techniciens d'art susvisé ne faisait obstacle à ce que l'épreuve de dessin ne comportât également un exercice de découpe de tissu aux dimensions de ce dernier afin de s'assurer de la justesse des proportions du dessin sur papier effectué par les candidats ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le jury a pu s'entretenir avec la requérante de son parcours professionnel à la fin de l'épreuve d'interrogation orale d'admissibilité dont le programme ne comporte pas un tel entretien, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité cette épreuve, dès lors qu'il n'est allégué ni que Mme X aurait, de ce fait, subi une interrogation d'une durée anormale au regard des règles en vigueur pour cette épreuve, ni qu'elle aurait ainsi fait l'objet d'un traitement particulier de la part du jury ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le contenu des épreuves du concours interne de technicien d'art, métiers du textile, spécialité tapissier en décoration, aurait été illégalement modifié par l'administration, à l'occasion de la session 1999 ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme X soutient que certains des membres du jury ont été présents, lors de l'épreuve pratique et de l'épreuve de dessin, cette présence intermittente, qui ne constitue pas en soi une irrégularité, est, dans les circonstances de l'espèce, restée sans incidence sur l'anonymat des candidats, dès lors qu'il n'est, ni établi que ces membres du jury auraient eu accès à la table de correspondance entre l'identité des candidats et les numéros d'anonymat tirés au sort dont étaient revêtus les ouvrages réalisés par les candidats lorsque lesdits ouvrages ont été soumis, ultérieurement, à l'évaluation du jury, d'une part, ni allégué que l'un des membres du jury aurait connu personnellement un ou plusieurs des candidats présents lors de ces épreuves, d'autre part ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de concours de la valeur des travaux effectués par les candidats ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une autre candidate aurait obtenu la note de 12/20, à l'épreuve de dessin, alors qu'elle estime avoir fait un hors-sujet, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que la circonstance qu'un sujet identique à celui de 1999 aurait été proposé lors de la session 1995, pour la première partie de l'épreuve pratique ne constitue pas une irrégularité de nature à avoir vicié ladite épreuve lors de la session de 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du concours interne de technicien d'art, métiers du textile, spécialité tapissier en décoration, sur le fondement de laquelle a été arrêtée en date du 1er avril 1999 la liste des candidats admis à la session 1999 de ce concours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la culture de faire procéder à de nouvelles épreuves ou, subsidiairement, d'inscrire son nom sur la liste des candidats admis ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine X et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263108
Date de la décision : 28/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 263108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263108.20040728
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