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28/07/2004 | FRANCE | N°264635

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 28 juillet 2004, 264635


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X, demeurant ..., tendant à ce que le ministre des affaires étrangères soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à raison du refus de visa qui lui a été illégalement opposé le 17 février 2000 par le consul général de France à Alger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les concl

usions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X, demeurant ..., tendant à ce que le ministre des affaires étrangères soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à raison du refus de visa qui lui a été illégalement opposé le 17 février 2000 par le consul général de France à Alger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ; que l'article R. 312-1 du même code dispose : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître en premier ressort d'un litige qui, par sa nature, relève du juge du droit commun du contentieux administratif, est, en principe, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou signé le contrat litigieux ; que si l'article R. 312-1 précité prévoit que des dérogations peuvent être apportées à cette règle générale, ces dérogations, contenues notamment à l'article R. 312-14 précité du même code, ne sauraient concerner, comme l'article R. 312-1 lui même, que la répartition entre les divers tribunaux administratifs ; qu'il suit de là qu'au cas où l'article R. 312-14 n'attribue compétence à aucun tribunal administratif, il convient de se référer aux dispositions de l'article R. 312-1 ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre la décision du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Alger, annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 12 février 2003 ; qu'un tel litige relève, par sa nature, de la compétence du juge de droit commun du contentieux administratif ; que si aucune des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ne donne compétence territoriale à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ce litige eu égard à la résidence en Algérie du requérant, l'application de l'article R. 312-1 du même code conduit, en revanche, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête formée par M. X relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est transmise au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264635
Date de la décision : 28/07/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2004, n° 264635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264635.20040728
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