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06/08/2004 | FRANCE | N°270914

France | France, Conseil d'État, 06 août 2004, 270914


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 mars 2004 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a étendu à ses activités relevant d'autres fédérations sportives une sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions sportives et manifestations de la fédÃ

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 mars 2004 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a étendu à ses activités relevant d'autres fédérations sportives une sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions sportives et manifestations de la fédération française d'athlétisme, qui lui avait été infligée par cette fédération ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie car la décision dont la suspension est demandée achève de le priver de toute possibilité de percevoir un revenu puisqu'il ne peut plus répondre positivement aux sollicitations qu'il a reçues de divers clubs de football ; que la décision contestée est irrégulière, en ce qu'elle n'a pas visé les moyens développés par lui lors de la séance du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ; que ce dernier n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que la décision est entachée d'inexactitude matérielle ; qu'elle n'a pu étendre une décision, elle-même illégale, de la fédération française d'athlétisme ; que la sanction est insuffisamment précise et méconnaît ainsi les principes généraux qui s'appliquent aux sanctions administratives et que contrôle le juge ; que le principe de proportionnalité a été méconnu en l'espèce ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M.B..., athlète professionnel titulaire d'une licence de la fédération française d'athlétisme, a fait l'objet de sanctions à la suite d'un contrôle ayant révélé l'utilisation de substances mentionnées à l'article L. 3631-1 du code de la santé publique, le 27 août 2003 ; qu'il fait état de ce que la sanction qui lui a été infligée par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, le 15 mars 2004, en étendant sa suspension aux autres fédérations sportives que celle d'athlétisme, le priverait désormais de ressources ; que celles dont il se plaint d'être privé sont d'une part celles qu'il percevait à la suite du contrat passé avec une société d'articles sportifs et d'autre part celles qui pourraient résulter d'une activité dans un domaine sportif autre que l'athlétisme ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que l'interruption du contrat passé le 17 décembre 2001 avec la société Puma et, par suite, des rémunérations dues au titre de l'exécution de cette convention, résulte non de la décision contestée, mais de la seule circonstance que le contrôle effectué sur M. B...ait été positif, qui a conduit la société, en application des stipulations contractuelles, à mettre fin à leur exécution ; qu'à la date de la décision contestée, le requérant non seulement ne pouvait faire mention d'aucun revenu qui aurait pu provenir d'autres activités sportives et, en particulier, d'activités au sein de clubs de football, mais n'avait aucune certitude d'en bénéficier ultérieurement ; qu'il se borne, en effet, à faire état non de contrats déjà passés à cette fin ou même d'engagements ayant un caractère de certitude, mais d'une seule semaine de stage exploratoire dans un club, stage d'ailleurs postérieur à la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préjudice dont peut se prévaloir M. B...demeure hypothétique et n'a qu'un lien indirect avec la sanction infligée par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage; qu'ainsi cette dernière ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts pécuniaires de l'intéressé ; que, par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension de cette sanction ne peut être regardée comme satisfaite ; que la requête est dès lors manifestement mal fondée et qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....

Une copie en sera adressée pour information au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 270914
Date de la décision : 06/08/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2004, n° 270914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:270914.20040806
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