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21/08/2004 | FRANCE | N°271370

France | France, Conseil d'État, 21 août 2004, 271370


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative constate l'illégalité des dispositions de l'article 5, 4°, relatives aux caisses de crédit mutuel, de l'ordonnance n° 58 966 du 16 octobre 1958 et prenne toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence ;

Vu l'ordonnance n° 58 966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le T

résor ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. X d...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative constate l'illégalité des dispositions de l'article 5, 4°, relatives aux caisses de crédit mutuel, de l'ordonnance n° 58 966 du 16 octobre 1958 et prenne toutes mesures de sauvegarde justifiées par l'urgence ;

Vu l'ordonnance n° 58 966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que M. X déclare saisir le juge des référés du Conseil d'Etat par voie de référé-liberté ; que sa demande doit ainsi être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en vertu duquel : le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que toutefois les dispositions que met en cause M. X ne créent manifestement aucune situation pouvant donner lieu à l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que dès lors et en tout état de cause, la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Daniel X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271370
Date de la décision : 21/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 aoû. 2004, n° 271370
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271370.20040821
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