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29/09/2004 | FRANCE | N°259152

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2004, 259152


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier a décidé que la partie de la parcelle ZS 1 comprise dans l'extension du périmètre de remembrement de la commune de Saint-Loup-des-Chaumes sur le territoire de la commune d'Uzay-le-Venon leur serait attribuée au compte 17 pour une su

perficie de 5 ha 51 a 10 ca et une valeur de 45 673 points ;

2°) de co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2002 par laquelle la Commission nationale d'aménagement foncier a décidé que la partie de la parcelle ZS 1 comprise dans l'extension du périmètre de remembrement de la commune de Saint-Loup-des-Chaumes sur le territoire de la commune d'Uzay-le-Venon leur serait attribuée au compte 17 pour une superficie de 5 ha 51 a 10 ca et une valeur de 45 673 points ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 81 858, 26 euros augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation de ceux-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. et Mme X,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X invoquent, à l'appui de leur requête, l'illégalité de l'arrêté du préfet du Cher du 8 octobre 2002 modifiant le périmètre de remembrement de la commune de Saint-Loup-des-Chaumes en l'étendant partiellement à la commune d'Uzay-le-Venon, qui sert de fondement à la décision attaquée ; que cet arrêté, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée à tout moment par voie d'exception et qui n'avait pas à faire l'objet d'une notification individuelle à M. et Mme X, a fait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions de l'article R. 121-25 du code rural et est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans les délais de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté au soutien des conclusions dirigées contre la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision attaquée le total des apports de M. et Mme X pour le compte de Saint-Loup-des-Chaumes avec extension partielle à Uzay-le-Venon est d'une superficie de 48 ha 58 a 66 ca pour une valeur de productivité réelle de 431 377 points et le total des attributions d'une superficie de 49 ha 72 a 20 ca pour une valeur de productivité réelle de 431 377 points ; que, par suite, M. et Mme X ne subissent aucun déficit ni en superficie ni en points ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la qualité des terres reçues serait inférieure n'est, en tout état de cause, assorti d'aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier du 10 décembre 2002 et la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice allégué ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259152
Date de la décision : 29/09/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE. REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. GÉNÉRALITÉS. PÉRIMÈTRE DE REMEMBREMENT. - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ FIXANT LE PÉRIMÈTRE DE REMEMBREMENT - ARRÊTÉ N'AYANT PAS À ÊTRE NOTIFIÉ AUX PROPRIÉTAIRES ALORS POURTANT QU'IL A ÉTÉ PRIS EN EXÉCUTION D'UNE DÉCISION D'ANNULATION CONTENTIEUSE - CONSÉQUENCE - ARRÊTÉ DEVENU DÉFINITIF - IRRECEVABILITÉ DU MOYEN (SOL IMPL.) [RJ1].

03-04-01-02 Les requérants invoquent, à l'appui de leur requête, l'illégalité de l'arrêté préfectoral modifiant le périmètre de remembrement de leur commune servant de fondement à la décision attaquée et pris à la suite de l'annulation contentieuse du précédent arrêté fixant ce périmètre. Cet arrêté, qui n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée à tout moment par voie d'exception et qui n'avait pas à faire l'objet d'une notification individuelle aux propriétaires, a fait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions de l'article R. 121-25 du code rural et est devenu définitif faute d'avoir été attaqué dans les délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité dudit arrêté au soutien des conclusions dirigées contre la décision de la Commission nationale d'aménagement foncier doit être écarté.


Références :

[RJ1]

Cf. 6 mars 1988, Bacrot, T. p. 614.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2004, n° 259152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259152.20040929
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