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01/10/2004 | FRANCE | N°255916

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 01 octobre 2004, 255916


Vu 1°), sous le n° 255916, l'ordonnance du 3 avril 2003, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Y et de la SELARL Autour de la naissance ;

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée pour Mme Marylène Y, demeurant ... et la SELARL Autour de la naissance , dont le siège est Clinique Saint Jean, 92/94, aven

ue du Docteur Maurice Donat à Cagnes-sur-Mer (06800) ; Mme Y et la...

Vu 1°), sous le n° 255916, l'ordonnance du 3 avril 2003, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Y et de la SELARL Autour de la naissance ;

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée pour Mme Marylène Y, demeurant ... et la SELARL Autour de la naissance , dont le siège est Clinique Saint Jean, 92/94, avenue du Docteur Maurice Donat à Cagnes-sur-Mer (06800) ; Mme Y et la SELARL Autour de la naissance demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner solidairement le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes, le Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes et Mme Mouna El Amine à indemniser le préjudice résultant pour elles de la décision du 28 janvier 2003 rejetant leur recours ;

2°) de désigner un expert afin d'évaluer le montant dudit préjudice ;

3°) de leur allouer la somme de 300 000 euros à titre de provisions ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national et du Conseil départemental la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n°°255973, l'ordonnance du 19 mars 2003, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Y et de la SELARL Autour de la naissance ;

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée pour Mme Marylène Y, demeurant ... et la SELARL Autour de la naissance , dont le siège est Clinique Saint-Jean, 92/94, avenue du Docteur Maurice Donat à Cagnes-sur-Mer (06800) ; Mme Y et la SELARL Autour de la naissance demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes a rejeté leur recours dirigé, d'une part, contre une décision du Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes autorisant Mme Mouna El Amine, sage-femme, à transférer son cabinet à Cagnes-sur-Mer, d'autre part, de la décision du 24 octobre 2002 par laquelle le Conseil départemental a refusé de faire droit à la demande de Mme Y de mettre fin à l'autorisation d'activité précédemment délivrée à Mme El Amine à Cagnes-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge de ces deux conseils la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et du Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions des requêtes de Mme Y et de la SELARL Autour de la naissance présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et le Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes :

Considérant qu'aux termes de l'article 67 du décret du 8 août 1991 portant code de déontologie des sage-femmes : Toutes les décisions prises par l'Ordre des sages-femmes en application du présent texte doivent être motivées ./ Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national ; que le recours hiérarchique prévu par ces dispositions réglementaires est un préalable obligatoire à un recours contentieux ;

Considérant que Mme Y et la SELARL Autour de la naissance ont demandé au Conseil national de l'Ordre des sages-femmes d'annuler les décisions implicite et explicite du Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes relatives à l'exercice par Mme El Amine de son activité principale à Cagnes-sur-Mer ; que, dès lors que le recours hiérarchique qu'elles ont formé avait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un caractère obligatoire, la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le Conseil national a rejeté ce recours s'est substituée aux précédentes décisions du Conseil départemental ; qu'il en résulte que le Conseil national et le Conseil départemental sont fondés à soutenir que les conclusions présentées contre les décisions du Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes du 28 janvier 2003 :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme El Amine ait sollicité l'autorisation d'exercer son activité principale à Cagnes-sur-Mer, ni que le Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes se soit prononcé sur cette question ; que d'ailleurs, ni les dispositions invoquées des articles 46, 47 et 55 du décret du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne soumet l'installation d'un cabinet principal de sage-femme à un agrément préalable du Conseil départemental ; que, par suite, c'est à bon droit que le Conseil national a estimé qu'il n'existait pas de décision du Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes, autorisant Mme El Amine à transférer son activité à Cagnes-sur-Mer et qu'il a, par voie de conséquence, rejeté comme irrecevable le recours hiérarchique en tant qu'il était dirigé contre une telle décision ;

Considérant par ailleurs que la lettre contestée du 24 octobre 2002, de la présidente du Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes, se contente d'informer les requérantes que Mme El Amine a transféré son activité principale à Cagnes-sur-Mer et que le nombre élevé de naissances constatées sur la ville devrait permettre l'activité de trois sages-femmes ; qu'une telle décision ne fait pas grief ; que, par conséquent, c'est également à bon droit que le Conseil national a rejeté les conclusions tendant à son annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et contre le Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes :

Considérant que ces conclusions ne sont, en tout état de cause, pas recevables, en l'absence de décision préalable ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre Mme El Amine :

Considérant que ces conclusions relatives à un litige opposant deux personnes privées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et du Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, les sommes demandées par Mme Y et la SELARL Autour de la naissance au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux demandes du Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et du Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes, dans chacune des instances, et de mettre solidairement à la charge des requérantes la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux dans les deux instances et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes n°s 255916 et 255973 de Mme Y et de la SELARL Autour de la naissance sont rejetées.

Article 2 : Mme Y et la SELARL Autour de la naissance verseront ensemble au Conseil national de l'Ordre des sages-femmes et au Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marylène Y, à la SELARL Autour de la naissance , au Conseil national de l'Ordre des sages-femmes, au Conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 255916
Date de la décision : 01/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - DÉCISIONS PRISES PAR LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES EN APPLICATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE - RECOURS HIÉRARCHIQUE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL.

54-01-02-01 Aux termes de l'article 67 du décret du 8 août 1991 portant code de déontologie des sage-femmes : «Toutes les décisions prises par l'Ordre des sages-femmes en application du présent texte doivent être motivées./ Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national». Le recours hiérarchique prévu par ces dispositions réglementaires est un préalable obligatoire à un recours contentieux.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES SAGES-FEMMES - DÉCISIONS PRISES PAR LES CONSEILS DÉPARTEMENTAUX DE L'ORDRE DES SAGES-FEMMES EN APPLICATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE - RECOURS HIÉRARCHIQUE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL - PRÉALABLE OBLIGATOIRE AU RECOURS CONTENTIEUX [RJ1].

55-01-02-017 Aux termes de l'article 67 du décret du 8 août 1991 portant code de déontologie des sage-femmes : «Toutes les décisions prises par l'Ordre des sages-femmes en application du présent texte doivent être motivées./ Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national». Le recours hiérarchique prévu par ces dispositions réglementaires est un préalable obligatoire à un recours contentieux.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 30 mars 1973, Sieur Gen, p. 269.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2004, n° 255916
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255916.20041001
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