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01/10/2004 | FRANCE | N°268098

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 01 octobre 2004, 268098


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DRANCY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme Maria Lucia X..., suspendu l'exécution de la décision du 5 mars 2004 du maire de la COMMUNE DE DRANCY, prolongeant sa mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée de six

mois à compter du 1er mars 2004 ;

2°) de mettre à la charge de Mme X.....

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DRANCY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme Maria Lucia X..., suspendu l'exécution de la décision du 5 mars 2004 du maire de la COMMUNE DE DRANCY, prolongeant sa mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2004 ;

2°) de mettre à la charge de Mme X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 23 et 28 septembre 2004, présentées par Mme X... ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE DRANCY,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la COMMUNE DE DRANCY soutient qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la clôture de l'instruction est intervenue le 11 mai 2004, soit postérieurement à l'audience du 4 mai 2004, en méconnaissance de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ; qu'en jugeant que Mme X... pouvait justifier d'une situation d'urgence, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire compétente aurait dû être consultée présentait un caractère sérieux, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRANCY n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DRANCY. Une copie sera transmise à Mme Lucia X... et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268098
Date de la décision : 01/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2004, n° 268098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:268098.20041001
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