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06/10/2004 | FRANCE | N°246331

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 06 octobre 2004, 246331


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a infirmé les jugements du tribunal départemental des pensions de la Drôme en date des 10 février et 13 avril 2000 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % pour troubles psychiques ;

2°) de met

tre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 300 euro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2001 et 29 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a infirmé les jugements du tribunal départemental des pensions de la Drôme en date des 10 février et 13 avril 2000 lui reconnaissant le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % pour troubles psychiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 37, aliéna 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la composition de la cour régionale des pensions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : La cour régionale des pensions (...) est composée : 1° d'un président de la chambre à la cour d'appel, président. 2° de deux conseillers à la cour d'appel. Chaque année, (...) le premier président de la cour d'appel désigne le président et les deux assesseurs titulaires de la cour régionale des pensions (...) En cas d'empêchement temporaire, le président de la cour régionale des pensions est remplacé par le plus ancien des assesseurs titulaires (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les fonctions de président de la cour régionale des pensions peuvent être régulièrement exercées, pour une séance déterminée, par un président ou un conseiller de cour d'appel honoraire ayant la qualité d'assesseur le plus ancien ; qu'ainsi, la seule circonstance que la cour régionale des pensions de Grenoble ait été présidée, lors de la séance du 8 juin 2001, par un président honoraire, assesseur titulaire n'est pas de nature à établir que l'arrêt attaqué aurait été rendu par une juridiction irrégulièrement composée ; qu'en outre, aucune disposition, ni aucun principe applicable sans texte ne prévoit que les recours devant les juridictions des pensions doivent être examinés par des formations de jugement composées de membres ayant une certaine expérience militaire ou possédant certaines connaissances en médecine ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la cour régionale des pensions de Grenoble ne peut qu'être écarté ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si M. X... soutient que l'arrêt attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en particulier, il n'est pas contesté que la cour régionale des pensions a statué au vu du rapport d'expertise du docteur Y et que l'intéressé a eu connaissance des conclusions des experts près la commission de réforme, dont il s'est d'ailleurs prévalu dans ses écritures ;

Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ;

Sur le droit à pension pour troubles psychiques :

Considérant, en premier lieu, que, pour dénier à M. X... droit à pension pour l'infirmité en cause, la cour régionale des pensions de Grenoble a estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve des faits précis de service auxquels il attribue l'origine de ses troubles ; qu'elle a notamment relevé, d'une part, que les faits retenus par les experts ayant conclu à l'existence d'un psychosyndrome traumatique de guerre résultaient des seules déclarations de l'intéressé, non confirmées par des tiers, d'autre part, que les dires de ce dernier concernant son activité d'officier de renseignements, dont elle n'a pas remis en cause la réalité, présentaient un caractère général et imprécis ; qu'ainsi, la cour, à qui il revenait de prendre parti entre les expertises contradictoires versées au dossier, a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les faits de l'espèce et les pièces produites une appréciation souveraine, qui, dès lors qu'elle est exempte de toute dénaturation, ne saurait utilement être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les erreurs matérielles alléguées manquent en fait ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé en appel ; que, dès lors, et en tout état de cause, il ne peut être utilement invoqué pour critiquer l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X... demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246331
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 246331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246331.20041006
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