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06/10/2004 | FRANCE | N°253859

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 253859


Vu le recours, enregistré le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Lille accordant à la société Seafrance une réduction des bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de son ét

ablissement de Loon Plage ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours, enregistré le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Lille accordant à la société Seafrance une réduction des bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de son établissement de Loon Plage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

Vu le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Seafrance,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que la société nouvelle d'armement transmanche (SNAT), devenue à compter du 1er janvier 1996 la société Seafrance, a pour activité principale le transport maritime international de passagers et de fret entre la France et la Grande-Bretagne sous le nom de Sealink ; qu'elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de son établissement de Loon Plage à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle procédant de la réintégration dans ses bases d'imposition, de la valeur locative d'appareils de jeux automatiques installés sur ses navires par la société Associated Leisure Hire Ltd ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé la décharge du supplément d'imposition ordonnée par le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société A.L.H. qui exploite des appareils de jeux automatiques a obtenu l'autorisation d'installer certains de ceux-ci sur les navires de la SNAT et en assure l'entretien ; que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en relevant que la société A.L.H. prélève les recettes qu'elle partage avec la société Seafrance, dès lors que les recettes étaient effectivement prélevées par la société A.L.H., et que si ces recettes étaient ensuite remises en totalité au commissaire du bord de chaque navire, celui-ci ne faisait qu'en opérer le partage et reverser sa part à la société A.L.H. ; qu'en déduisant de ces faits, par une décision suffisamment motivée, que la valeur locative des appareils de jeux automatiques ne devait pas être incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société Seafrance, nonobstant l'intérêt économique que ladite société retirait de l'installation de ces appareils sur ses navires, la cour a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Seafrance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Seafrance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Seafrance.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253859
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 253859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253859.20041006
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