La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2004 | FRANCE | N°272839

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2004, 272839


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2004, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT (FNSA PTT) Martinique, dont le siège est BP 890 Messagerie, à Fort-de-France (97200) ; la FNSA PTT Martinique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné à la

direction de la Poste de l'autoriser à déposer des listes en vue de l'él...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 2004, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT (FNSA PTT) Martinique, dont le siège est BP 890 Messagerie, à Fort-de-France (97200) ; la FNSA PTT Martinique demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné à la direction de la Poste de l'autoriser à déposer des listes en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la Poste prévues le 19 octobre 2004 et au report de ces élections ;

2°) d'ordonner qu'elle soit autorisée à déposer des listes en vue de cette élection et que le scrutin soit reporté ;

3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 70 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle a le caractère d'une organisation syndicale représentative ; que le refus de l'autoriser à présenter des candidats porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui a le caractère d'une liberté fondamentale ; qu'eu égard à la proximité du scrutin, la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 96-1093 du 17 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne publique ou une personne privée chargée d'un service public à une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête manifestement mal fondée ;

Considérant qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, dans la rédaction que lui a donnée l'article 94 de la loi du 17 décembre 1996, les membres représentant le personnel aux commissions administratives paritaires sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle ; que cet article prévoit qu'au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives et précise que sont regardées comme représentatives d'une part les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats qui remplissent les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, d'autre part les organisations syndicales qui satisfont, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment des documents produits au cours de l'instruction écrite devant le juge des référés du tribunal administratif, que, pour refuser à la FNSA PTT Martinique le caractère d'organisation syndicale représentative habilitée à présenter des candidats au premier tour de l'élection aux commissions administratives paritaires de la Poste prévue le 19 octobre 2004, la direction de la Poste de la Martinique s'est fondée sur les critères auxquels renvoient ces dispositions législatives et a pris une décision qui n'est entachée d'aucune illégalité manifeste ; qu'il est ainsi manifeste que la requête de la FNSA PTT Martinique est mal fondée ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa requête tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que sa requête d'appel doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES PTT.

Une copie en sera adressée pour information à la direction de la Martinique de la Poste.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272839
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 272839
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272839.20041006
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award