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08/10/2004 | FRANCE | N°265832

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 265832


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LANGON, dont le siège est 44, rue Maubec à Langon (33210), Mme CX, demeurant ..., M. Bruno CY, demeurant ..., M. Jean-Louis CZ, demeurant ..., M. Hervé CA, demeurant au ..., M. Gilbert CB, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LANGON et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Langodis Hard Discount l'auto

risation préalable requise en vue de l'extension d'un supermarché ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LANGON, dont le siège est 44, rue Maubec à Langon (33210), Mme CX, demeurant ..., M. Bruno CY, demeurant ..., M. Jean-Louis CZ, demeurant ..., M. Hervé CA, demeurant au ..., M. Gilbert CB, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LANGON et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Langodis Hard Discount l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un supermarché de 298 m2 de surface de vente à l'enseigne Leader Price en portant sa surface de vente à 975 m2, à Langon (Gironde) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 720-10 du code de commerce, codifiant l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 : A l'initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois. ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 9 mars 1993 : Le délai de recours de deux mois prévu à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée court : / - pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ; ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Langodis Hard Discount a reçu notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde le 25 avril 2003 ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que son recours, enregistré le 11 juin 2003 à la commission nationale d'équipement commercial, aurait été tardif ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 : La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter. ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que la commission nationale d'équipement commercial aurait entendu M. Jean-Philippe C, assistant du mandataire de la société pétitionnaire, alors qu'il ne bénéficiait d'aucun mandat pour représenter cette société, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission nationale peut, en tout état de cause, consulter toute personne à sa convenance ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande présenté par le pétitionnaire aurait comporté des omissions, notamment sur les équipements commerciaux existant dans la zone de chalandise ; que la surface de vente alimentaire du magasin Nouvelles Galeries, située dans la zone de chalandise, n'avait pas à être prise en compte pour le calcul des densités commerciales dès lors qu'il ne s'agit pas d'une grande ou moyenne surface à dominante alimentaire ;

Considérant que la circonstance que la SARL Langodis Hard Discount a, dans un premier temps, ouvert un magasin d'une superficie de 298 m2, inférieur au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire, puis demandé, deux ans plus tard, une extension de 677 m2 de cette surface, n'est pas constitutive, en l'espèce, d'une manoeuvre de nature à vicier la procédure, dès lors que l'autorisation nécessaire pour procéder à cette extension a été régulièrement sollicitée ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que le projet autorisé par la décision attaquée porte sur l'extension de la surface de vente de 677 m2 d'un supermarché de maxi-discompte à l'enseigne Leader Price portant sa surface de vente de 298 à 975 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la densité des établissements commerciaux de plus de 300 m2 à dominante alimentaire est supérieure, dans la zone de chalandise, à celle enregistrée au niveau national, elle ne dépassera que très légèrement, après la réalisation du projet contesté, celle constatée au niveau départemental, et que le prélèvement qui résultera de cette extension du magasin Leader Price sur les autres formes de commerce devrait s'effectuer principalement sur le chiffre d'affaires des établissements comparables implantés dans la zone de chalandise ; que, dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de la croissance démographique enregistrée dans la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas, en accordant l'autorisation contestée, méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives analysées ci-dessus ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LANGON et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LANGON et de Mme CX, de MM. CY, CZ, CA, CB est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LANGON, à Mme CX, à M. Bruno CY, à M. Jean-Louis CZ, à M. Hervé CA, à M. Gilbert CB, à la société Langondis Hard Discount, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 265832
Date de la décision : 08/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 265832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265832.20041008
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