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13/10/2004 | FRANCE | N°259003

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 13 octobre 2004, 259003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2003 et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé, à la demande des sociétés X... France e

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet 2003 et 21 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2002 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé, à la demande des sociétés X... France et Les Cars Brisseau, d'une part, la délibération du 29 juin 2001 de la commission permanente de l'exposant décidant de retenir l'offre du groupement d'entreprises Moinet-Grolleau-Rigaudeau de la Bruffière pour l'attribution d'une convention de délégation de service public de transports réguliers non urbains de voyageurs et, d'autre part, les décisions du président du département requérant écartant l'offre du groupement d'entreprises Brisseau-Hervouet-Sovetours et signant la convention de délégation susmentionnée ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société X... France,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur :Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) - 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ; que, si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE dirigée contre un jugement du 17 juillet 2002 du tribunal administratif de Nantes, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes attaquée, en date du 30 décembre 2002, relève que cette requête, enregistrée les 27 et 30 septembre 2002 au greffe de la cour, ne justifiait pas de l'acquittement du droit de timbre ; qu'en se bornant ainsi à constater que le timbre n'était pas acquitté au jour de l'enregistrement de la requête, alors que le requérant avait toute latitude pour régulariser sa requête en cours d'instance et qu'il ressortait des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE avait effectivement procédé à cette régularisation par lettre enregistrée au greffe le 17 octobre 2002, le juge d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société X... France la somme que demande le DEPARTEMENT DE LA VENDEE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de ce dernier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société X... France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 décembre 2002 du président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA VENDEE et les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société X... France sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DÉPARTEMENT DE LA VENDEE, à la société X... France et à la Société anonyme des cars bleus Brisseau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259003
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT D'AVOCAT - DE PRODUCTION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE OU D'ACQUITTEMENT DU DROIT DE TIMBRE (ART - R - 222-1 4° DU CJA) - REJET PAR ORDONNANCE SANS DEMANDE DE RÉGULARISATION PRÉALABLE (ART - R - 612-1 ET R - 751-5 DU CJA) - EXCEPTION - RÉGULARISATION SPONTANÉE.

54-01-08 Si les dispositions des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1 du même code, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge ait statué, aux formalités nécessaires.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - REJET PAR ORDONNANCE SANS DEMANDE DE RÉGULARISATION PRÉALABLE (ART - R - 612-1 ET R - 751-5 DU CJA) - IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT D'AVOCAT - DE PRODUCTION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE OU D'ACQUITTEMENT DU DROIT DE TIMBRE (ART - R - 222-1 4° DU CJA) - EXCEPTION - RÉGULARISATION SPONTANÉE.

54-07-01 Si les dispositions des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1 du même code, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge ait statué, aux formalités nécessaires.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2004, n° 259003
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259003.20041013
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