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14/10/2004 | FRANCE | N°273047

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 14 octobre 2004, 273047


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Mario A, demeurant ..., agissant en qualité de tuteur de son frère, M. Benjamin A, majeur protégé, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 29 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions par lesquelles il lui était demandé, d'ordonner qu'il soit mis fin à l'application de l'arrêté du préfet du Nord du 11 août 2004 décidant le transfert de M. Benj

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Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Mario A, demeurant ..., agissant en qualité de tuteur de son frère, M. Benjamin A, majeur protégé, et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1) annule l'ordonnance du 29 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions par lesquelles il lui était demandé, d'ordonner qu'il soit mis fin à l'application de l'arrêté du préfet du Nord du 11 août 2004 décidant le transfert de M. Benjamin A du centre hospitalier de Denain à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, d'ordonner corrélativement le retour de l'intéressé à l'unité psychiatrique du centre hospitalier de Denain, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) fasse droit à ses conclusions de première instance et lui alloue en outre la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en appel ;

il expose que par arrêté du 11 août 2004, le préfet du Nord a ordonné le transfert à l'unité pour malades difficiles du Centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines (Moselle) de M. Benjamin A qui avait fait l'objet d'une hospitalisation d'office à l'unité psychiatrique du Centre hospitalier de Denain (Nord) par arrêté préfectoral du 12 juillet 2004, hospitalisation maintenue par arrêtés des 20 juillet et 9 août 2004 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'arrêté du 11 août 2004 porte une atteinte grave au droit à la vie familiale de Benjamin A ; que ce dernier, en raison de la distance de 400 kilomètres séparant Denain de Sarreguemines, ne pourra plus recevoir régulièrement la visite de sa mère, âgée de 70 ans et elle-même physiquement handicapée ainsi que celle de son frère qui exerce une activité professionnelle de transporteur routier ; que l'arrêté du 11 août 2004 est entaché d'illégalité à plusieurs titres ; qu'en premier lieu, il n'est pas établi que la commission départementale des hospitalisations psychiatriques instituée par l'article L. 3222-5 du code de la santé publique ait été informée comme l'impose l'article L. 3223-1 du même code ; qu'en deuxième lieu, l'arrêté contesté ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite tant par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 que par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; qu'enfin, cet arrêté ne vise pas un certificat médical probant puisqu'il mentionne un certificat établi le 12 juillet 2004 alors qu'un certificat du 9 août 2004 atteste de l'efficacité du traitement dont bénéficiait au Centre de Denain, M. Benjamin A ; qu'il y a, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, urgence à suspendre l'arrêté de transfert ; que cette mesure s'impose d'autant plus que M. Benjamin A est susceptible d'être accueilli dans un centre spécialisé sis à NEUFVILLES en Belgique à 61 kilomètres de Denain ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus, le 13 octobre 2004 le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale qui conclut au rejet de la requête, il soutient à titre principal ; que le pourvoi ressortit à la compétence de l'autorité judiciaire en vertu de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qui prévoit l'intervention du juge de la liberté et de la détention ; que subsidiairement, la requête doit être rejetée comme mal fondée ; qu'à lui seul l'éloignement de M. A de son domicile, dans un but thérapeutique, qui résulte de la dispersion géographique des quatre établissements psychiatriques disposant d'unités pour malades difficiles, ne saurait constituer une atteinte à la liberté fondamentale de mener une vie familiale normale ; que l'urgence visant à interrompre les effets du transfert ne doit pas s'apprécier du point de vue uniquement du patient mais prendre en compte l'intérêt pour la sécurité des tiers à maintenir cette mesure ; que le certificat médical du 9 août 2004 fait apparaître que la cessation du transfert présenterait de tels risques ; que la saisine du juge des référés n'est intervenue qu'à la date du 27 septembre 2004 ; que le transfert à Sarreguemines ne fait pas obstacle à un accueil ultérieur de l'intéressé en Belgique dès lors que le préfet peut accorder une autorisation de sortie à un patient s'il est accompagné par du personnel de l'établissement ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est inopérant car la mesure de transfert ne constitue pas une nouvelle mesure d'hospitalisation d'office ; qu'aucun texte ne prescrit la consultation de la commission en cas de transfert ; qu'en admettant même que la commission aurait dû être informée, l'omission de cette formalité ne saurait entraîner la cessation du transfert ; qu'il ne peut être fait grief à l'arrêté de transfert du 11 août 2004 de viser un certificat médical du 12 juillet puisqu'aucune disposition législative ou réglementaire ne précise la durée de validité des certificats médicaux servant de fondement à une hospitalisation d'office ; que l'arrêté du 11 août 2004 est suffisamment motivé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et l'article 55 ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le préfet du Nord et le ministre de la santé et de la protection sociale ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 13 octobre 2004 à 17 heures 30 au cours de laquelle a été entendu :

- Me BALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant que M. Mario A, agissant au nom de son frère Benjamin A, dont il est le tuteur, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet du Nord du 11 août 2004 ayant décidé le transfert de Benjamin A du centre hospitalier de Denain où il avait été placé - d'abord à la demande de sa famille, puis d'office - à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines (Moselle) ;

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative :

Considérant que la contestation de l'acte par lequel le préfet décide qu'une personne atteinte de troubles mentaux, qui a fait l'objet d'un placement d'office dans un établissement d'hospitalisation spécialisé, doit être transférée dans un autre établissement est soumise à des règles de répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, identiques à celles applicables au régime du placement d'office, dans la mesure où le transfert est le corollaire d'un tel placement ;

Considérant qu'il suit de là que s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une décision de transfert, le juge administratif est compétent pour connaître de sa régularité ; qu'ainsi, et dans cette limite, le juge administratif des référés, est, contrairement à ce que soutient le ministre de la santé et de la protection sociale, compétent pour connaître des conclusions de la requête ;

- Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que la décision du préfet du Nord du 11 août 2004 ordonnant le transfert de M. Benjamin A du centre hospitalier spécialisé de Denain à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines n'est pas contestée pour le motif qu'elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir, laquelle a le caractère d'une liberté fondamentale ; que le transfert est critiqué en ce qu'il a pour conséquence de porter à la personne qui en fait l'objet une atteinte excessive à son droit de mener une vie familiale normale compte tenu de la très grande difficulté pour sa mère et son frère, tous deux domiciliés à Denain, de lui rendre visite à Sarreguemines, commune qui est distante de 400 kilomètres de Denain ; que si le ministre chargé de la santé objecte que l'état de santé de l'intéressé impose son placement dans une des quatre unités de soins spécialisés existant en France, l'instruction diligentée par le juge des référés n'a pu permettre d'établir - faute en particulier pour l'autorité ministérielle de s'être fait représenter à l'audience publique - si l'éventualité avancée par la requête de l'accueil de Benjamin A dans un centre spécialisé sis en Belgique, à 61 kilomètres de Denain, était susceptible d'être mise en oeuvre ; qu'en l'état, il n'est pas possible d'apprécier si l'atteinte portée à la vie familiale de l'intéressé est manifestement disproportionnée au regard des impératifs de sécurité retenus par l'administration ;

Considérant en tout état de cause que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'a le pouvoir d'ordonner la suspension d'une décision administrative qu'à la condition d'avoir constaté au préalable que cette mesure est entachée d'une illégalité manifeste dont découle une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Considérant que si en vertu de l'article L. 3223-1 du code de la santé publique la commission départementale des hospitalisations psychiatriques doit être informée de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation , l'information ainsi prévue, en admettant même qu'elle englobe les mesures de transfert, doit être réalisée dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du livre deuxième du code précité ; que les dispositions des articles L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-10, L. 3213-1 et L. 3213-3 auxquelles il est ainsi renvoyé prévoient une information de la commission postérieurement à la décision prise par l'autorité administrative ; que leur omission est par suite sans influence sur la légalité d'une telle décision ;

Considérant que si l'arrêté ordonnant le transfert ne détaille pas le contenu du certificat médical délivré le 12 juillet 2004 par le praticien chef de service du centre hospitalier de Denain, il spécifie que ce dernier sollicite l'admission de M. Benjamin A en unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 juillet 2004 le maintenant sous le régime de l'hospitalisation d'office ; qu'au vu de ces éléments, et même si en omettant d'annexer à son arrêté le texte du certificat médical le préfet du Nord n'a pas satisfait pleinement à l'obligation de motivation en la forme de sa décision découlant des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, il ne saurait en être inféré que se trouverait portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant enfin que s'il est fait grief au préfet du Nord d'avoir omis de mentionner dans les visas de son arrêté un certificat médical daté du 9 août 2004 émanant du praticien qui avait établi le certificat du 12 juillet, cette circonstance est par elle-même sans influence sur la régularité de l'arrêté ; que l'argumentation selon laquelle le certificat médical le plus récent ferait apparaître une moindre dangerosité du patient, n'est au demeurant pas corroborée par la lecture intégrale de ce document ; que si la requête entend sur ce point mettre en cause le bien fondé du transfert, une telle contestation ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête susvisée de M. Mario A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mario A et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 273047
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - PLACEMENT D'OFFICE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'HOSPITALISATION SPÉCIALISÉ (ART - L - 3212-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - DÉCISION PRISE PAR LE PRÉFET DE TRANSFÉRER LA PERSONNE QUI A FAIT L'OBJET D'UN TEL PLACEMENT DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE POUR APPRÉCIER LE BIEN-FONDÉ DE CETTE DÉCISION (ART - L - 3211-12 DU MÊME CODE) - EXISTENCE - COMPÉTENCE DE CETTE JURIDICTION POUR CONNAÎTRE DE LA RÉGULARITÉ DE L'ACTE - ABSENCE.

17-03-01-02-05 La contestation de l'acte par lequel le préfet décide qu'une personne atteinte de troubles mentaux et ayant fait l'objet d'un placement d'office dans un établissement d'hospitalisation spécialisé sur le fondement des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, doit être transférée dans un autre établissement, est soumise aux mêmes règles de répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire que celles applicables au régime du placement d'office, dans la mesure où le transfert est le corollaire d'un tel placement. Par suite, s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une décision de transfert, le juge administratif est compétent pour connaître de sa régularité.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - ALIÉNÉS - PLACEMENT D'OFFICE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'HOSPITALISATION SPÉCIALISÉ (ART - L - 3212-1 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - DÉCISION PRISE PAR LE PRÉFET DE TRANSFÉRER LA PERSONNE QUI A FAIT L'OBJET D'UN TEL PLACEMENT DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - A) ATTRACTION DES RÈGLES DE CONTESTATION DE LA MESURE D'INTERNEMENT D'OFFICE - EXISTENCE - B) CONSÉQUENCES - APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ DE CETTE DÉCISION - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - APPRÉCIATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'ACTE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

17-03-02-08-01-01 a) La contestation de l'acte par lequel le préfet décide qu'une personne atteinte de troubles mentaux et ayant fait l'objet d'un placement d'office dans un établissement d'hospitalisation spécialisé sur le fondement des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, doit être transférée dans un autre établissement, est soumise aux mêmes règles de répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire que celles applicables au régime du placement d'office, dans la mesure où le transfert est le corollaire d'un tel placement.... ...b) Par suite, s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une décision de transfert, le juge administratif est compétent pour connaître de sa régularité.

SANTÉ PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLÉAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ÉTABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT D'OFFICE - DÉCISION PRISE PAR LE PRÉFET DE TRANSFÉRER LA PERSONNE QUI A FAIT L'OBJET D'UN TEL PLACEMENT DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT D'HOSPITALISATION SPÉCIALISÉ - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - A) ATTRACTION DES RÈGLES DE CONTESTATION DE LA MESURE D'INTERNEMENT D'OFFICE - EXISTENCE - B) CONSÉQUENCES - APPRÉCIATION DU BIEN-FONDÉ DE CETTE DÉCISION - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - APPRÉCIATION DE LA RÉGULARITÉ DE L'ACTE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

61-03-04-01-01-02 a) La contestation de l'acte par lequel le préfet décide qu'une personne atteinte de troubles mentaux et ayant fait l'objet d'un placement d'office dans un établissement d'hospitalisation spécialisé sur le fondement des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, doit être transférée dans un autre établissement, est soumise aux mêmes règles de répartition des compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire que celles applicables au régime du placement d'office, dans la mesure où le transfert est le corollaire d'un tel placement.... ...b) Par suite, s'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien fondé d'une décision de transfert, le juge administratif est compétent pour connaître de sa régularité.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2004, n° 273047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273047.20041014
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