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18/10/2004 | FRANCE | N°273218

France | France, Conseil d'État, 18 octobre 2004, 273218


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délibération du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a fixé au 19 octobre 2004 la date de l'élection du président de la Polynésie française ;

2°) d'enjoindre à l'assemblée de la Polynésie française de fixer pour cette élection la date la plus

lointaine possible ;

3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. René X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délibération du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a fixé au 19 octobre 2004 la date de l'élection du président de la Polynésie française ;

2°) d'enjoindre à l'assemblée de la Polynésie française de fixer pour cette élection la date la plus lointaine possible ;

3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

4°) de lui accorder la somme de 200 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de la proximité de la date fixée pour l'élection ; que le choix de la date du 19 octobre 2004 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage ;

Vu la délibération du 13 octobre 2004 dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéa de l'article L. 522-1. ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : En cas de vacance ou par suite du vote d'une motion de censure, l'assemblée de la Polynésie française élit le président de la Polynésie française dans les quinze jours qui suivent la constatation de la vacance ou le vote de la motion de censure. Si l'assemblée n'est pas en session, elle se réunit de plein droit en session extraordinaire. ;

Considérant que la circonstance que la date fixée pour l'élection du président de la Polynésie française ne soit pas la plus tardive possible au regard du délai de quinze jours imparti par l'article 71 de la loi organique du 27 février 2004 n'est pas de nature à faire regarder la décision du 13 octobre 2004 par laquelle l'assemblée de la Polynésie française a déterminé cette date comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. X aux fins de suspension de cette décision et d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273218
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2004, n° 273218
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273218.20041018
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