La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°260576

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 20 octobre 2004, 260576


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fabienne X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Ma

ître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvern...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fabienne X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 septembre 2003 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial (session 2003) a rejeté sa candidature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002 : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour objet de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que, pour rejeter, par une décision du 18 septembre 2003, la demande d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial présentée, au titre de la session de 2003, par Mlle X, la commission de recevabilité créée en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié s'est exclusivement fondée sur la circonstance que le diplôme d'ingéniorat délivré par l'université des sciences et techniques de Lille, dont elle est titulaire, sanctionnerait une formation qui, bien que correspondant à un cursus de cinq années d'études supérieures, n'atteindrait pas un niveau équivalent à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat au sens des mêmes dispositions ;

Considérant que, par une ordonnance du 2 octobre 2003, le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par la requérante, a prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de rejet de la demande d'admission à concourir opposée à l'intéressée au motif d'une part, que la condition d'urgence définie à cet article était remplie et que d'autre part, le moyen tiré de ce que la commission se serait fondée sur une condition non prévue par les dispositions du décret du 8 août 1990 modifié était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'après que l'intéressée eut été, en exécution de cette ordonnance, autorisée à participer aux épreuves du concours, la commission de recevabilité a, par une nouvelle décision en date du 28 novembre 2003, retiré sa décision du 18 septembre 2003 et accepté la demande d'admission à concourir de Mlle X ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en agissant de la sorte, la commission de recevabilité ne s'est pas bornée à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés mais a entendu faire droit aux prétentions de la requérante sur le fond du litige ; qu'ainsi la décision du 28 novembre 2003, qui est devenue définitive, a rendu sans objet la requête présentée par Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fabienne X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260576
Date de la décision : 20/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 260576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260576.20041020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award