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20/10/2004 | FRANCE | N°267823

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 20 octobre 2004, 267823


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui refusant un nouveau poste pour l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision administrative mentionnée ci-dessus et d'enjoindre au recteur de l'académie de Cl

ermont-Ferrand de prendre les mesures nécessaires pour que lui soit attribu...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui refusant un nouveau poste pour l'année scolaire 2002-2003 ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision administrative mentionnée ci-dessus et d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de prendre les mesures nécessaires pour que lui soit attribué un poste d'enseignement universitaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que la requête de M. X tend à l'annulation du jugement du 27 février 2004 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand qui, en lui refusant l'attribution d'un emploi d'enseignant contractuel a, par là-même, refusé le renouvellement de son contrat de recrutement en qualité d'enseignant non-titulaire et ainsi mis fin à ses fonctions ; que, par suite, cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. X est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267823
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA) - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS, À L'EXCEPTION DE CEUX CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE, LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE - NOTION DE SORTIE DU SERVICE - INCLUSION - REFUS DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'UN AGENT NON-TITULAIRE - CONSÉQUENCE - VOIE DE L'APPEL OUVERTE.

17-05 La contestation de la décision refusant à un agent public non titulaire le renouvellement de son contrat soulève un litige relatif à la sortie du service de cet agent. Par suite, elle est, conformément aux dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative, susceptible d'un appel.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2004, n° 267823
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267823.20041020
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