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22/10/2004 | FRANCE | N°242933

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 22 octobre 2004, 242933


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mazri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juin 2001 de la commission centrale d'aide sociale rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1998 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis lui refusant ainsi qu'à son épouse le bénéfice de l'aide médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret

n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après av...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mazri A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 juin 2001 de la commission centrale d'aide sociale rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1998 de la commission départementale d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis lui refusant ainsi qu'à son épouse le bénéfice de l'aide médicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du département de la Seine-Saint -Denis,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Seine-Saint-Denis :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de la demande d'aide médicale du 6 février 1997, M. A exerçait la profession d'artisan taxi et que ses ressources étaient principalement constituées de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, la décision de la commission centrale d'aide sociale n'est entachée d'aucune erreur matérielle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant qu'un foyer était constitué entre M. A et Mme B à la date de la demande d'aide médicale du 6 février 1997, ainsi d'ailleurs que le requérant l'avait déclaré lors de l'instruction de cette demande, la commission centrale d'aide sociale n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en en déduisant que le droit à l'aide médicale devait être apprécié au niveau de ce foyer en application de l'article 40 du décret du 2 septembre 1954, elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit, sans que la circonstance que M. A n'ait pas entendu se porter garant de Mme B puisse être utilement invoquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 2 septembre 1954 : « Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale sont égales à la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile./ Dans le cas où un changement significatif est intervenu dans le montant des revenus ou la composition du foyer du demandeur, il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant le mois du dépôt de la demande » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, pour justifier de ses ressources, avait produit une déclaration sur l'honneur selon laquelle ses revenus pour le dernier trimestre de l'année 1996 s'élevaient à 15 500 F net (2 363 euros), soit 5 166 F par mois (787,5 euros), ainsi que sa déclaration de revenus pour 1995 faisant état de ressources mensuelles de l'ordre de 5 292 F (806,8 euros) ; qu'en se référant à ces données, qui résultaient des déclarations de l'intéressé, et en en déduisant que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond d'admission à l'aide médicale fixé par le département de la Seine-Saint-Denis, lequel retenait pour un ménage sans enfant un revenu mensuel disponible de 4 506 F (687 euros), la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2001 de la commission centrale d'aide sociale ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mazri A, au département de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 242933
Date de la décision : 22/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2004, n° 242933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys Christophe
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:242933.20041022
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