Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit rapporté l'article 5 du décret n° 2000-503 du 8 juin 2000 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, d'autre part, l'arrêté du 29 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé reclassant M. YX ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre de modifier l'article 5 du décret n° 2000-503 du 8 juin 2000 dans un délai de six mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 500 F par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 47-233 du 21 janvier 1947 modifié ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande de M. YX tendant à ce que soit rapporté l'article 5 du décret du 8 juin 2000 modifiant le décret du 24 février 1984 portant statut particulier des praticiens hospitaliers :
Considérant que le décret du 8 juin 2000 a été publié au journal officiel le 9 juin 2000 ; que la demande de M. YX tendant à ce que certaines dispositions de ce décret soient rapportées, a été adressée au Premier ministre le 20 mai 2001 ; que les dispositions réglementaires dont le retrait a été demandé étant devenues, à cette date, définitives, le Premier ministre était tenu de rejeter la demande dont il était saisi ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce refus ne peuvent qu'être rejetées ; que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de modifier lesdites dispositions dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 1 500 F par jour de retard doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé reclassant M. YX :
Considérant qu'en application de l'article 97-3 du décret du 24 février 1984 tel qu'il résulte de l'article 5 du décret du 8 juin 2000, les praticiens hospitaliers classés, avant l'intervention de ce dernier décret, au douzième échelon avec une ancienneté égale ou supérieure à trois ans sont reclassés au treizième échelon avec une ancienneté conservée minorée de trois ans, laquelle, compte tenu de la durée maximale de quatre ans et demi pouvant être passée dans le douzième échelon, peut ainsi atteindre un an et demi ; qu'en application de ces mêmes dispositions, les praticiens hospitaliers classés au treizième échelon avant l'intervention du décret du 8 juin 2000, sont reclassés au treizième échelon sans ancienneté conservée ; qu'ainsi, l'application de l'article 5 du décret du 8 juin 2000 conduit à ce que certains praticiens hospitaliers initialement classés au douzième échelon soient reclassés au treizième échelon avec une ancienneté supérieure à celle des praticiens hospitaliers initialement classés à cet échelon ;
Considérant que le ministre de la santé ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant, dans l'intérêt du service, une disposition statutaire qui, d'une part, a pour effet d'inverser l'ordre d'ancienneté entre les praticiens classés, avant l'intervention du décret du 8 juin 2000, au treizième échelon et certains de ceux qui étaient alors classés au douzième échelon, et d'autre part, est susceptible de porter atteinte à l'évolution de la situation professionnelle des agents initialement classés au treizième échelon ; qu'ainsi, la disposition relative au reclassement des praticiens hospitaliers d'ores et déjà classés au treizième échelon crée une discrimination contraire au principe de l'égalité entre les agents d'un même corps ;
Considérant, ainsi, que l'arrêté attaqué, qui reclasse M. YX au treizième échelon sans ancienneté conservée, a été pris en application d'une disposition illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité le reclassant au treizième échelon sans ancienneté conservée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 60 euros demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêté du 29 janvier 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité reclassant M. YX est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 60 euros à M. YX, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. YX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude YX, au Premier ministre et au ministre de la santé et de la protection sociale.