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25/10/2004 | FRANCE | N°243846

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 243846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 19

90 ;

2°) de le décharger de cette imposition ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 27 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de le décharger de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a cédé le 27 septembre 1989 les parts qu'il détenait dans la SNC Branellec et Compagnie et le 13 février 1990 les parts qu'il détenait dans la SNC Marmotte ; que M. X a déclaré à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la plus-value réalisée lors de la cession des parts de la SNC Branellec et Compagnie ; qu'il n'a en revanche pas déclaré de plus-value au titre de la cession des parts de la SNC Marmotte ; que M. X a adressé à l'administration une demande en dégrèvement de l'imposition mise à sa charge à la suite de la cession des parts de la SNC Branellec et Compagnie au titre de l'année 1989 ; que l'administration fiscale a maintenu cette imposition, imposé la plus-value réalisée lors de la cession des parts de la SNC Marmotte au titre de l'année 1990 et redressé le montant de ces plus-values en y intégrant les pertes subies par les SNC Branellec et Compagnie et Marmotte que M. X avait auparavant imputées à son revenu imposable ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits et parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93 comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession ;qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 ;

Considérant que pour juger que M. X exerçait une activité professionnelle, au sens de l'article 151 nonies précité du code général des impôts, au sein des SNC Branellec et Compagnie et Marmotte, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. X était l'unique gérant statutaire de chacune des deux sociétés, alors même que l'intéressé soutenait que des prestations de gestion au profit de ces deux sociétés avaient été confiées par convention à une société, la SA Sofibra ; qu'elle a pu légalement en déduire que les plus-values réalisées lors de la cession des parts des deux SNC devaient être imposées selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article 39 duodecies du code général des impôts et non celles prévues par l'article 92 K alors en vigueur du code général des impôts ; que M. X ne saurait utilement soutenir que la cour ne pouvait légalement fonder sa décision sur les circonstances, relevées par elle, qu'il avait mentionné dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune exercer une activité professionnelle dans les deux SNC et que la SA Sofibra, au sein de laquelle M. X exerçait une fonction de président du conseil d'administration, poursuivait la même activité de gestion d'hôtels que les deux SNC et détenait des parts de chacune d'elles, dès lors que de tels motifs doivent en tout état de cause être regardés comme surabondants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 243846
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 243846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:243846.20041025
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