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25/10/2004 | FRANCE | N°252392

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 252392


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boakye YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant à ses trois enfants un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boakye YX, demeurant ... ; M. YX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant à ses trois enfants un visa d'entrée en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 modifié relatif au regroupement familial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. YX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant de délivrer à MM. Eric ZY, Kwadwo AY et Mlle Mary Y, ressortissants du Ghana, les visas que ceux-ci sollicitaient dans le cadre de la procédure de regroupement familial engagée par le requérant ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, si l'article 12 du décret du 6 juillet 1999 charge l'Office des migrations internationales du soin d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; qu'il appartient notamment à ces autorités d'inviter, en cas de doute, les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en relevant qu'une fraude à l'âge était établie, compte tenu, notamment, du certificat, communiqué au requérant dans le cadre de la procédure contradictoire devant le Conseil d'Etat, par lequel un médecin ghanéen ayant examiné les intéressés a estimé que leur âge réel ne correspondait pas aux dates de naissance figurant sur leurs documents d'état civil ; qu'elle n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en jugeant que le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés les visas sollicités par les requérants au titre de la procédure de regroupement familial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. YX doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. YX demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boakye YX et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 252392
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 252392
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252392.20041025
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